Code du travail


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Version consolidée au 8 novembre 1980 (version 7b84adc)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1980.

... ...
@@ -10140,12 +10140,44 @@ Les formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-1 aux articles R. 1
10140 10140
 
10141 10141
 ##### Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.
10142 10142
 
10143
+###### Article R124-1
10144
+
10145
+La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :
10146
+
10147
+a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
10148
+
10149
+b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
10150
+
10151
+c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
10152
+
10153
+d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
10154
+
10155
+e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
10156
+
10157
+f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
10158
+
10159
+g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
10160
+
10161
+La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
10162
+
10143 10163
 ###### Article R124-2
10144 10164
 
10145 10165
 L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
10146 10166
 
10147 10167
 L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
10148 10168
 
10169
+###### Article R124-3
10170
+
10171
+Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
10172
+
10173
+Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
10174
+
10175
+S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.
10176
+
10177
+A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.
10178
+
10179
+Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.
10180
+
10149 10181
 ##### Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.
10150 10182
 
10151 10183
 ###### Article R124-5
... ...
@@ -14094,33 +14126,17 @@ Ces services sont mis par le recteur et par l'ingénieur général d'agronomie 
14094 14126
 
14095 14127
 #### TRAVAIL TEMPORAIRE
14096 14128
 
14097
-##### DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .
14098
-
14099
-###### Article R124-3
14100
-
14101
-Les justifications
14102
-
14103
-prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.
14104
-
14105
-Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.
14106
-
14107
-S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
14108
-
14109
-A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées suffisantes.
14110
-
14111 14129
 ##### INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 124-11 ET L. 124-12 .
14112 14130
 
14113 14131
 ###### Article R124-4
14114 14132
 
14115
-Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les éléments d'information suivants :
14116
-
14117
-a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom, prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de la mission ;
14133
+Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent, comportant :
14118 14134
 
14119
-b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises utilisatrices ;
14135
+Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que l'activité principale exercée ;
14120 14136
 
14121
-c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre
14137
+Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe, âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de la mission.
14122 14138
 
14123
-à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le trimestre précédent.
14139
+Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.
14124 14140
 
14125 14141
 ### (LOUAGE DE SERVICE)
14126 14142
 
... ...
@@ -22235,7 +22251,7 @@ Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L.
22235 22251
 
22236 22252
 ##### Article D124-1
22237 22253
 
22238
-A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
22254
+Le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 du code du travail, est porté à 10 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
22239 22255
 
22240 22256
 ## Livre II : Réglementation du travail
22241 22257