Code du travail


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Version consolidée au 3 octobre 1979 (version 73df49e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1979.

26022 26022
##### Article D910-4
26023 26023

                                                                                    
26024 26024
Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :
26025 26025

                                                                                    
26026 26026
De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
26027 26027

                                                                                    
26028 26028
De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional
,
 du ou de l'un des
 deux représentants des 
enseignants
personnels des établissements
 publics
 d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels
, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
26029 26029

                                                                                    
26030 26030
De représentants de l'administration, notamment 
/R/de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique/R/DECR.0102 02-02-1977 : 
de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage
,
 de l'industrie et de la recherche
// 
, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
26031 26031

                                                                                    
26032 26032
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
26033 26033

                                                                                    
26034 26034
Cette commission est 
/R/placée sous la présidence de /R/DECR.0102 : est 
présidée par le préfet de région ou son représentant
,
 assisté de
//
 l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent
,
 ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie
,
 membre du même groupe.
26035 26035

                                                                                    
26036 26036
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
26037 26037

                                                                                    
26038 26038
Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis 
//DECR.0428 20-03-1978 :
26039

                                                                                    
26040 26038
ou prendre une décision
//
 en son lieu et place, chaque fois que cet avis 
//DECR.0428 : 
ou cette décision
//
 est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
   

                    
26048
##### Article D910-6
26049

                        
26050
Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
26051

                        
26052
Un délégué régional à la formation professionnelle est désigné par le préfet de région. Il assure les fonctions de secrétaire de groupe et du comité. Il est assisté dans cette tâche par l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le délégué académique à la formation continue placés auprès du recteur et le responsable de l'échelon régional de l'emploi auprès du directeur régional du travail et de l'emploi.