Code du travail


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Version consolidée au 3 octobre 1979 (version 73df49e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1979.

... ...
@@ -26025,19 +26025,17 @@ Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage
26025 26025
 
26026 26026
 De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
26027 26027
 
26028
-De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional, deux représentants des enseignants publics, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
26028
+De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
26029 26029
 
26030
-De représentants de l'administration, notamment /R/de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique/R/DECR.0102 02-02-1977 : de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage de l'industrie et de la recherche// , de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
26030
+De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
26031 26031
 
26032 26032
 Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
26033 26033
 
26034
-Cette commission est /R/placée sous la présidence de /R/DECR.0102 : est présidée par le préfet de région ou son représentant assisté de// l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie membre du même groupe.
26034
+Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.
26035 26035
 
26036 26036
 Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
26037 26037
 
26038
-Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis //DECR.0428 20-03-1978 :
26039
-
26040
-ou prendre une décision// en son lieu et place, chaque fois que cet avis //DECR.0428 : ou cette décision// est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
26038
+Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
26041 26039
 
26042 26040
 ##### Article D910-5
26043 26041
 
... ...
@@ -26047,6 +26045,12 @@ Il peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particulie
26047 26045
 
26048 26046
 Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
26049 26047
 
26048
+##### Article D910-6
26049
+
26050
+Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
26051
+
26052
+Un délégué régional à la formation professionnelle est désigné par le préfet de région. Il assure les fonctions de secrétaire de groupe et du comité. Il est assisté dans cette tâche par l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le délégué académique à la formation continue placés auprès du recteur et le responsable de l'échelon régional de l'emploi auprès du directeur régional du travail et de l'emploi.
26053
+
26050 26054
 ### AIDE DE L'ETAT .
26051 26055
 
26052 26056
 #### Article D940-5