Code du travail


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Version consolidée au 22 mars 1979 (version 8f45896)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1979.

14937 12397
#
##### Article R231-1
14938 12398

                                                                                    
14939 12399
Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
14940 12400

                                                                                    
14941 12401
a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés
.
 ;
14942 12402

                                                                                    
14943 12403
b
) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
12404

                                                                                    
14943 12405
c
) Autres établissements occupant habituellement au moins 
300
100
 salariés.
14944 12406

                                                                                    
14945 12407
Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus
,
 lorsque cette mesure est nécessaire
,
 notamment en raison de la nature des travaux
,
 de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
14946 12408

                                                                                    
14947 12409
La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
12410

                                                                                    
12411
Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
   

                    
14949 12421
#
##### Article R231-3
14950 12422

                                                                                    
14951
Dans
12423
Chaque comité ou section comprend :
12424

                                                                                    
12425
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
12426

                                                                                    
12427
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
12428

                                                                                    
12429
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
12430

                                                                                    
12431
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
12432

                                                                                    
12433
e) Des représentants du personnel à raison de :
12434

                                                                                    
14951 12435
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans
 les établissements 
où sont institués des comités d'entreprise ou des comités
ou parties
 d'établissement
, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité
 occupant 500 salariés au plus.
12436

                                                                                    
14951 12437
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties
 d'établissement
 occupant de 501 à 1 500 salariés ;
12438

                                                                                    
14951 12439
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés
.
12440

                                                                                    
12441
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
12442

                                                                                    
12443
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
   

                    
14953 12445
#
##### Article R231-4
14954 12446

                                                                                    
14955
Chaque comité ou section comprend :
14956

                                                                                    
14957
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.
14958

                                                                                    
14959
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.
14960

                                                                                    
14961
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement.
14962

                                                                                    
14963
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.
14964

                                                                                    
14965 12447
e) Des
Les
 représentants du personnel 
à
au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en
 raison de 
:
14966

                                                                                    
14967 12447
Trois
leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les
 représentants 
dont un 
du personnel 
de maîtrise ou des cadres,
au comité d'hygiène et de sécurité sont élus
 dans les 
établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;
14968

                                                                                    
14969
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;
14970

                                                                                    
14971
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.
14972

                                                                                    
14973 12447
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre
mêmes conditions que
 les représentants du personnel 
de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
14974

                                                                                    
14975
En
12447
au comité d'entreprise.
12448

                                                                                    
12449
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
12450

                                                                                    
14975 12451
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en
 outre, 
tout
les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du
 comité ou 
toute
de la
 section 
peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée
.
   

                    
14977 12453
#
##### Article R231-5
14978 12454

                                                                                    
14979 12455
Les 
représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
14980

                                                                                    
14981
Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
14982

                                                                                    
14983 12455
La liste nominative des membres de
missions incombant à
 chaque comité d'hygiène et de sécurité ou 
à chaque 
section 
doit être affichée dans les locaux affectés au
sont les suivantes :
12456

                                                                                    
12457
1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
12458

                                                                                    
14983 12459
Un arrêté du ministre chargé du
 travail
. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement
 fixe les informations qui devront figurer audit rapport.
12460

                                                                                    
12461
2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
12462

                                                                                    
14983 12463
Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste
 de travail 
habituel des
ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
12464

                                                                                    
14983 12465
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres
 membres du comité ou de la section.
12466

                                                                                    
12467
Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.
12468

                                                                                    
12469
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
12470

                                                                                    
12471
3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
12472

                                                                                    
12473
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
12474

                                                                                    
12475
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
12476

                                                                                    
12477
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
12478

                                                                                    
12479
4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
12480

                                                                                    
12481
5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.
12482

                                                                                    
12483
6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
12484

                                                                                    
12485
7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
12486

                                                                                    
12487
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
   

                    
14985 12489
#
##### Article R231-6
14986 12490

                                                                                    
14987 12491
Les missions incombant à chaque
Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au
 comité d'hygiène et de sécurité ou à 
chaque section sont les suivantes :
14988

                                                                                    
14989
1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
14990

                                                                                    
14991
Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
14992

                                                                                    
14993
2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
14994

                                                                                    
14995
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
14996

                                                                                    
14997
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
14998

                                                                                    
14999
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
15000

                                                                                    
15001
3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
15002

                                                                                    
15003
4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger.
15004

                                                                                    
15005
5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
15006

                                                                                    
15007
6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
15008

                                                                                    
15009
Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes
12491
la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.
12492

                                                                                    
15009 12493
Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions
 d'hygiène et de sécurité
. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait
 figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
12494

                                                                                    
12495
Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.
12496

                                                                                    
15009 12497
Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité
 ou la 
modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
section.
   

                    
15011 12499
#
##### Article R231-7
15012 12500

                                                                                    
15013 12501
Indépendamment des missions 
ainsi définies, si
imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section,
 un représentant du personnel au sein du comité 
qui 
constate une cause de danger imminent
, il
 en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
15014 12502

                                                                                    
15015 12503
L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
15016 12504

                                                                                    
12505
Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
12506

                                                                                    
15017 12507
Le comité
 d'hygiène et de sécurité
 ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
   

                    
15019 12509
#
##### Article R231-8
15020 12510

                                                                                    
15021 12511
Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
15022 12512

                                                                                    
15023 12513
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
15024 12514

                                                                                    
15025 12515
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion
.
 Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
15026 12516

                                                                                    
15027 12517
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
15028 12518

                                                                                    
15029 12519
L'examen 
du projet de
des conditions de réalisation du
 programme 
des actions relatives à l'hygiène et à la sécurité pour l'année à venir
de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6
 ;
15030 12520

                                                                                    
15031 12521
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
15032 12522

                                                                                    
15033 12523
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
15034 12524

                                                                                    
15035 12525
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
15036 12526

                                                                                    
15037 12527
L'examen du compte 
rendu 
trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-
6
5
.
15038 12528

                                                                                    
15039 12529
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-
6
5
 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
   

                    
15041 12531
#
##### Article R231-9
15042 12532

                                                                                    
15043 12533
Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus 
aux 1 et 2 de
à
 l'article R. 231-
6
5 (2° et 3°)
 sont consignés sur un registre
. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6
. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail 
et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie 
ainsi que les statistiques 
d'accidents
accidents
 du travail et
 des
 maladies professionnelles.
15044 12534

                                                                                    
15045 12535
Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
15046 12536

                                                                                    
15047 12537
Les registres 
tenus
tenues
 en application 
des
de
 prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils
,
 machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
15048 12538

                                                                                    
15049 12539
En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur
-
 
conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance
 
-
maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
   

                    
12553
###### Article R231-11-1
12554

                        
12555
Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :
12556

                        
12557
Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
12558

                        
12559
Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;
12560

                        
12561
Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
   

                    
12657
###### Article R231-33
12658

                        
12659
Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.
   

                    
12661
###### Article R231-34
12662

                        
12663
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
12664

                        
12665
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
12666

                        
12667
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.
   

                    
12671
####### Article R231-35
12672

                        
12673
Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
12674

                        
12675
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
   

                    
12677
####### Article R231-36
12678

                        
12679
La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
12680

                        
12681
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
   

                    
12683
####### Article R231-37
12684

                        
12685
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
12686

                        
12687
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
   

                    
12691
####### Article R231-38
12692

                        
12693
Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
12694

                        
12695
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
12696

                        
12697
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
   

                    
12699
####### Article R231-39
12700

                        
12701
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
   

                    
12705
####### Article R231-44
12706

                        
12707
L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.
12708

                        
12709
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
12710

                        
12711
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.
12712

                        
12713
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
   

                    
15441
##### Article R437-1
15442

                        
15443
Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
15444

                        
15445
Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.