Code du travail


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... ...
@@ -12394,6 +12394,22 @@ A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme charg
12394 12394
 
12395 12395
 ##### Section 1 : Comités d'hygiène et de sécurité.
12396 12396
 
12397
+###### Article R231-1
12398
+
12399
+Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
12400
+
12401
+a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;
12402
+
12403
+b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;
12404
+
12405
+c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.
12406
+
12407
+Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
12408
+
12409
+La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
12410
+
12411
+Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
12412
+
12397 12413
 ###### Article R231-2
12398 12414
 
12399 12415
 Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.
... ...
@@ -12402,6 +12418,126 @@ Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le co
12402 12418
 
12403 12419
 A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.
12404 12420
 
12421
+###### Article R231-3
12422
+
12423
+Chaque comité ou section comprend :
12424
+
12425
+a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
12426
+
12427
+b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
12428
+
12429
+c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
12430
+
12431
+d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
12432
+
12433
+e) Des représentants du personnel à raison de :
12434
+
12435
+Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
12436
+
12437
+Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
12438
+
12439
+Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
12440
+
12441
+L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
12442
+
12443
+En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
12444
+
12445
+###### Article R231-4
12446
+
12447
+Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
12448
+
12449
+Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
12450
+
12451
+La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .
12452
+
12453
+###### Article R231-5
12454
+
12455
+Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :
12456
+
12457
+1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.
12458
+
12459
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.
12460
+
12461
+2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
12462
+
12463
+Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
12464
+
12465
+Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
12466
+
12467
+Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.
12468
+
12469
+Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
12470
+
12471
+3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
12472
+
12473
+De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
12474
+
12475
+Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
12476
+
12477
+La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
12478
+
12479
+4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
12480
+
12481
+5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.
12482
+
12483
+6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
12484
+
12485
+7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
12486
+
12487
+Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
12488
+
12489
+###### Article R231-6
12490
+
12491
+Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.
12492
+
12493
+Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.
12494
+
12495
+Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.
12496
+
12497
+Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.
12498
+
12499
+###### Article R231-7
12500
+
12501
+Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
12502
+
12503
+L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
12504
+
12505
+Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.
12506
+
12507
+Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
12508
+
12509
+###### Article R231-8
12510
+
12511
+Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
12512
+
12513
+Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
12514
+
12515
+Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
12516
+
12517
+Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
12518
+
12519
+L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
12520
+
12521
+L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
12522
+
12523
+L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
12524
+
12525
+Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
12526
+
12527
+L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.
12528
+
12529
+Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
12530
+
12531
+###### Article R231-9
12532
+
12533
+Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
12534
+
12535
+Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
12536
+
12537
+Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
12538
+
12539
+En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
12540
+
12405 12541
 ###### Article R231-10
12406 12542
 
12407 12543
 En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.
... ...
@@ -12414,6 +12550,16 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assu
12414 12550
 
12415 12551
 Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.
12416 12552
 
12553
+###### Article R231-11-1
12554
+
12555
+Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :
12556
+
12557
+Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;
12558
+
12559
+Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;
12560
+
12561
+Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
12562
+
12417 12563
 ##### Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.
12418 12564
 
12419 12565
 ###### Article R231-12
... ...
@@ -12506,6 +12652,66 @@ Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui
12506 12652
 
12507 12653
 En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
12508 12654
 
12655
+##### Section 4 : Formation à la sécurité.
12656
+
12657
+###### Article R231-33
12658
+
12659
+Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.
12660
+
12661
+###### Article R231-34
12662
+
12663
+La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
12664
+
12665
+A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
12666
+
12667
+En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.
12668
+
12669
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12670
+
12671
+####### Article R231-35
12672
+
12673
+Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
12674
+
12675
+Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
12676
+
12677
+####### Article R231-36
12678
+
12679
+La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
12680
+
12681
+Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
12682
+
12683
+####### Article R231-37
12684
+
12685
+La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
12686
+
12687
+Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
12688
+
12689
+###### Sous-section 2 : De la formation à la sécurité de certaines catégories de salariés.
12690
+
12691
+####### Article R231-38
12692
+
12693
+Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
12694
+
12695
+Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
12696
+
12697
+Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
12698
+
12699
+####### Article R231-39
12700
+
12701
+Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
12702
+
12703
+###### Sous-section 4 : De l'organisation et du contrôle.
12704
+
12705
+####### Article R231-44
12706
+
12707
+L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.
12708
+
12709
+Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
12710
+
12711
+Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.
12712
+
12713
+Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
12714
+
12509 12715
 #### Chapitre III : Sécurité
12510 12716
 
12511 12717
 ##### Section 1 : Objets pesants.
... ...
@@ -14932,122 +15138,6 @@ est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .
14932 15138
 
14933 15139
 ### HYGIENE ET SECURITE
14934 15140
 
14935
-#### COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .
14936
-
14937
-##### Article R231-1
14938
-
14939
-Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
14940
-
14941
-a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés.
14942
-
14943
-b) Autres établissements occupant habituellement au moins 300 salariés.
14944
-
14945
-Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
14946
-
14947
-La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.
14948
-
14949
-##### Article R231-3
14950
-
14951
-Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.
14952
-
14953
-##### Article R231-4
14954
-
14955
-Chaque comité ou section comprend :
14956
-
14957
-a) Le chef d'établissement ou son représentant, président.
14958
-
14959
-b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué.
14960
-
14961
-c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement.
14962
-
14963
-d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail.
14964
-
14965
-e) Des représentants du personnel à raison de :
14966
-
14967
-Trois représentants dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus ;
14968
-
14969
-Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou partie d'établissement occupant de 501 à 1.500 salariés ;
14970
-
14971
-Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1.500 salariés.
14972
-
14973
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
14974
-
14975
-En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
14976
-
14977
-##### Article R231-5
14978
-
14979
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
14980
-
14981
-Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.
14982
-
14983
-La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section.
14984
-
14985
-##### Article R231-6
14986
-
14987
-Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :
14988
-
14989
-1. Le comité ou la section procède lui-même ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.
14990
-
14991
-Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
14992
-
14993
-2. Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
14994
-
14995
-De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;
14996
-
14997
-Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
14998
-
14999
-La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.
15000
-
15001
-3. Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
15002
-
15003
-4. Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger.
15004
-
15005
-5. Le comité ou la section veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
15006
-
15007
-6. Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
15008
-
15009
-Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
15010
-
15011
-##### Article R231-7
15012
-
15013
-Indépendamment des missions ainsi définies, si un représentant du personnel au sein du comité constate une cause de danger imminent, il en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.
15014
-
15015
-L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.
15016
-
15017
-Le comité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.
15018
-
15019
-##### Article R231-8
15020
-
15021
-Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
15022
-
15023
-Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
15024
-
15025
-Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
15026
-
15027
-Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
15028
-
15029
-L'examen du projet de programme des actions relatives à l'hygiène et à la sécurité pour l'année à venir ;
15030
-
15031
-L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
15032
-
15033
-L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
15034
-
15035
-Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
15036
-
15037
-L'examen du compte rendu trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-6.
15038
-
15039
-Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-6 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
15040
-
15041
-##### Article R231-9
15042
-
15043
-Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article R. 231-6 sont consignés sur un registre. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que les statistiques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
15044
-
15045
-Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
15046
-
15047
-Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
15048
-
15049
-En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur-conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
15050
-
15051 15141
 #### ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
15052 15142
 
15053 15143
 ##### CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS .
... ...
@@ -15346,6 +15436,14 @@ Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la R
15346 15436
 
15347 15437
 Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
15348 15438
 
15439
+#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
15440
+
15441
+##### Article R437-1
15442
+
15443
+Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
15444
+
15445
+Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.
15446
+
15349 15447
 #### Chapitre VIII : Bilan social.
15350 15448
 
15351 15449
 ##### Article R438-1