Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juin 1976 (version 7cadb90)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1976.

13613
####### Article R323-24
13614

                        
13615
Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.
   

                    
13617
####### Article R323-25
13618

                        
13619
La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.
   

                    
13621
####### Article R323-26
13622

                        
13623
La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.
   

                    
13625
####### Article R323-27
13626

                        
13627
Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.
   

                    
13629
####### Article R323-28
13630

                        
13631
Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.
13632

                        
13633
Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.
13634

                        
13635
Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.
13636

                        
13637
La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.
   

                    
13639
####### Article R323-29
13640

                        
13641
La sous-commission permanente comprend les membres suivants :
13642

                        
13643
- le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;
13644
- le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
13645
- le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
13646
- le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
13647
- le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;
13648
- un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;
13649
- une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.
13650

                        
13651
Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.
   

                    
13653
####### Article R323-30
13654

                        
13655
Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
13657
####### Article R323-31
13658

                        
13659
Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.
13660

                        
13661
Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.
13662

                        
13663
Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.
13664

                        
13665
Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.
   

                    
13667
####### Article R323-33
13668

                        
13669
Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
   

                    
15691 15325
##
##### Article R323-32
15692 15326

                                                                                    
15693 15327
Au vu des divers éléments d'appréciation 
figurant au dossier
dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées
, la commission 
technique 
d'orientation 
des infirmes classe les travailleurs intéressés suivant la gravité de leur handicap qui est appréciée par rapport aux conditions exigées pour l'exercice de l'emploi occupé ou pour l'orientation du placement.
15694

                                                                                    
15695 15327
Le
et de
 reclassement 
peut être décidé pour une période déterminée à l'issue de laquelle la sous-commission permanente doit procéder à un nouvel examen de l'affaire. En toute hypothèse, le classement peut être revisé en cas de changement d'activité professionnelle du travailleur ou de modifications survenues dans son handicap.
professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.
   

                    
15659
###### Article R323-35
15660

                        
15661
/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut,
15662

                        
15663
à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
15664

                        
15665
La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
   

                    
15727
###### Article R323-47
15728

                        
15729
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 /R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
15735
###### Article R323-49
15736

                        
15737
/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// territorialement compétente en vertu de l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducation professionnelle proposés par elle.
   

                    
15779 15739
###### Article R323-50
15780 15740

                                                                                    
15781 15741
Les services de l'emploi présentent
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître
 chaque année à la commission 
départementale
technique
 d'orientation 
des infirmes un rapport sur
et de reclassement professionnel
 les résultats des placements
. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des
 concernant les
 travailleurs handicapés.
15742

                                                                                    
15743
Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
   

                    
15954 15916
###### Article R323-77
15955 15917

                                                                                    
15956 15918
Les
Le
 recours devant la commission départementale des handicapés 
doivent
doit
 être 
formés dans
formé :
15919

                                                                                    
15956 15920
Dans
 le délai 
de :
15957

                                                                                    
15958 15920
- un mois, lorsqu'ils portent
d'un mois lorsqu'il porte
 sur l'application des articles L. 323-
21 et
10, L. 323-21 ou
 L. 323-23 ;
15959
-
15959 15922
Dans le délai de
 trois jours
, lorsqu'ils sont formés
 lorsqu'il est formé
 en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
15960
-
15960 15924
Dans le délai de
 huit jours
, lorsqu'ils sont formés
 lorsqu'il est formé
 en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
15961 15925

                                                                                    
15962 15926
Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission 
technique 
d'orientation 
des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail
et de reclassement professionnel
.
15963 15927

                                                                                    
15964 15928
Les recours doivent être motivés et être 
formés par
présentés sous forme de
 lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
21792
####### Article D323-3-1
21793

                        
21794
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
21795

                        
21796
a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;
21797

                        
21798
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
21799

                        
21800
c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
21801

                        
21802
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
21803

                        
21804
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;
21805

                        
21806
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
21807

                        
21808
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;
21809

                        
21810
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
21811

                        
21812
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
21813

                        
21814
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
21815

                        
21816
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
21817

                        
21818
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
21819

                        
21820
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
21822
####### Article D323-3-2
21823

                        
21824
Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.
21825

                        
21826
Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.
   

                    
21828
####### Article D323-3-3
21829

                        
21830
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.
   

                    
21832
####### Article D323-3-4
21833

                        
21834
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
   

                    
21836
####### Article D323-3-5
21837

                        
21838
Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
21839

                        
21840
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
21841

                        
21842
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
   

                    
21844
####### Article D323-3-6
21845

                        
21846
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
21847

                        
21848
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
   

                    
21850
####### Article D323-3-7
21851

                        
21852
La commission est saisie :
21853

                        
21854
Par le handicapé lui-même ;
21855

                        
21856
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
21857

                        
21858
Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
21859

                        
21860
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
21861

                        
21862
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
21863

                        
21864
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
21865

                        
21866
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
21867

                        
21868
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
   

                    
21870
####### Article D323-3-8
21871

                        
21872
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
21873

                        
21874
La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
21875

                        
21876
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
   

                    
21878
####### Article D323-3-9
21879

                        
21880
Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
21881

                        
21882
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
   

                    
21884
####### Article D323-3-10
21885

                        
21886
Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
21887

                        
21888
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.
21889

                        
21890
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.
21891

                        
21892
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
21893

                        
21894
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
   

                    
21896
####### Article D323-3-11
21897

                        
21898
Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
21899

                        
21900
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
   

                    
21902
####### Article D323-3-12
21903

                        
21904
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
21905

                        
21906
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
21907

                        
21908
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
   

                    
21910
####### Article D323-3-13
21911

                        
21912
La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
21913

                        
21914
Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
21915

                        
21916
La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
21917

                        
21918
La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
   

                    
21920
####### Article D323-3-14
21921

                        
21922
Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
   

                    
21924
####### Article D323-3-15
21925

                        
21926
Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
21927

                        
21928
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
   

                    
21930
####### Article D323-3-16
21931

                        
21932
Chaque année le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
   

                    
22444
###### Article D323-18
22445

                        
22446
La demande tendant à l'octroi du prêt d'honneur doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la /M/commission départementale d'orientation des infirmes /M/DECR.0478 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation. La Commission instruit la demande et la soumet avec son avis motivé au ministre chargé du travail.
   

                    
22388 21936
####### Article D323-4
22389 21937

                                                                                    
22390 21938
Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission 
départementale
technique
 d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnelle
 et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
   

                    
22396 21958
####### Article D323-9
22397 21959

                                                                                    
22398 21960
Les décisions de la commission 
technique 
d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnel
 portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
   

                    
22400 21962
####### Article D323-10
22401 21963

                                                                                    
22402 21964
La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission 
départementale
technique
 d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnel
.
22403 21965

                                                                                    
22404 21966
Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
   

                    
22408 21950
####### Article D323-7
22409 21951

                                                                                    
22410 21952
La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission 
départementale
technique
 d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnel
 au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
   

                    
22414 21970
####### Article D323-11
22415 21971

                                                                                    
22416 21972
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission 
technique 
d'orientation 
des infirmes,
et de reclassement professionnel, 
soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il
-y-a-
 y a 
lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
   

                    
22418 21994
####### Article D323-15
22419 21995

                                                                                    
22420 21996
La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la 
la 
commission
 technique
 d'orientation 
des infirmes
et de reclassement professionnel
 ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.