Code du travail


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... ...
@@ -13610,64 +13610,6 @@ La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentio
13610 13610
 
13611 13611
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
13612 13612
 
13613
-####### Article R323-24
13614
-
13615
-Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.
13616
-
13617
-####### Article R323-25
13618
-
13619
-La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.
13620
-
13621
-####### Article R323-26
13622
-
13623
-La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.
13624
-
13625
-####### Article R323-27
13626
-
13627
-Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.
13628
-
13629
-####### Article R323-28
13630
-
13631
-Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.
13632
-
13633
-Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.
13634
-
13635
-Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.
13636
-
13637
-La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.
13638
-
13639
-####### Article R323-29
13640
-
13641
-La sous-commission permanente comprend les membres suivants :
13642
-
13643
-- le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;
13644
-- le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
13645
-- le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
13646
-- le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
13647
-- le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;
13648
-- un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;
13649
-- une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.
13650
-
13651
-Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.
13652
-
13653
-####### Article R323-30
13654
-
13655
-Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
13656
-
13657
-####### Article R323-31
13658
-
13659
-Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.
13660
-
13661
-Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.
13662
-
13663
-Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.
13664
-
13665
-Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.
13666
-
13667
-####### Article R323-33
13668
-
13669
-Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
13670
-
13671 13613
 ###### Sous-section 4 : Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail.
13672 13614
 
13673 13615
 ####### Article R323-36
... ...
@@ -15376,6 +15318,14 @@ En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323
15376 15318
 
15377 15319
 L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
15378 15320
 
15321
+##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
15322
+
15323
+###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
15324
+
15325
+####### Article R323-32
15326
+
15327
+Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.
15328
+
15379 15329
 #### Chapitre Ier : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
15380 15330
 
15381 15331
 ##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE
... ...
@@ -15688,12 +15638,6 @@ b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service charg
15688 15638
 
15689 15639
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
15690 15640
 
15691
-##### Article R323-32
15692
-
15693
-Au vu des divers éléments d'appréciation figurant au dossier, la commission d'orientation des infirmes classe les travailleurs intéressés suivant la gravité de leur handicap qui est appréciée par rapport aux conditions exigées pour l'exercice de l'emploi occupé ou pour l'orientation du placement.
15694
-
15695
-Le reclassement peut être décidé pour une période déterminée à l'issue de laquelle la sous-commission permanente doit procéder à un nouvel examen de l'affaire. En toute hypothèse, le classement peut être revisé en cas de changement d'activité professionnelle du travailleur ou de modifications survenues dans son handicap.
15696
-
15697 15641
 ##### READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET  REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
15698 15642
 
15699 15643
 ###### Article R323-34
... ...
@@ -15712,6 +15656,14 @@ Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle
15712 15656
 
15713 15657
 6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.
15714 15658
 
15659
+###### Article R323-35
15660
+
15661
+/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut,
15662
+
15663
+à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
15664
+
15665
+La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
15666
+
15715 15667
 ###### Article R323-37
15716 15668
 
15717 15669
 Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
... ...
@@ -15772,13 +15724,23 @@ les services de l'Agence nationale pour l'emploi// en vue de satisfaire aux offr
15772 15724
 
15773 15725
 Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.
15774 15726
 
15727
+###### Article R323-47
15728
+
15729
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 /R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
15730
+
15775 15731
 ###### Article R323-48
15776 15732
 
15777 15733
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
15778 15734
 
15735
+###### Article R323-49
15736
+
15737
+/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// territorialement compétente en vertu de l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducation professionnelle proposés par elle.
15738
+
15779 15739
 ###### Article R323-50
15780 15740
 
15781
-Les services de l'emploi présentent chaque année à la commission départementale d'orientation des infirmes un rapport sur les résultats des placements. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.
15741
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.
15742
+
15743
+Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
15782 15744
 
15783 15745
 ###### Article R323-51
15784 15746
 
... ...
@@ -15953,15 +15915,17 @@ Elle peut entendre les parties.
15953 15915
 
15954 15916
 ###### Article R323-77
15955 15917
 
15956
-Les recours devant la commission départementale des handicapés doivent être formés dans le délai de :
15918
+Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :
15957 15919
 
15958
-- un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;
15959
-- trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
15960
-- huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
15920
+Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
15961 15921
 
15962
-Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.
15922
+Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
15963 15923
 
15964
-Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15924
+Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
15925
+
15926
+Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
15927
+
15928
+Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15965 15929
 
15966 15930
 ###### Article R323-78
15967 15931
 
... ...
@@ -21823,8 +21787,156 @@ Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secréta
21823 21787
 
21824 21788
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés
21825 21789
 
21790
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
21791
+
21792
+####### Article D323-3-1
21793
+
21794
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
21795
+
21796
+a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;
21797
+
21798
+b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
21799
+
21800
+c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
21801
+
21802
+d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
21803
+
21804
+e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;
21805
+
21806
+f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
21807
+
21808
+g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;
21809
+
21810
+h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
21811
+
21812
+i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
21813
+
21814
+j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
21815
+
21816
+Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
21817
+
21818
+Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
21819
+
21820
+Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
21821
+
21822
+####### Article D323-3-2
21823
+
21824
+Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.
21825
+
21826
+Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.
21827
+
21828
+####### Article D323-3-3
21829
+
21830
+La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.
21831
+
21832
+####### Article D323-3-4
21833
+
21834
+La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
21835
+
21836
+####### Article D323-3-5
21837
+
21838
+Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
21839
+
21840
+L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
21841
+
21842
+Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
21843
+
21844
+####### Article D323-3-6
21845
+
21846
+La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
21847
+
21848
+Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
21849
+
21850
+####### Article D323-3-7
21851
+
21852
+La commission est saisie :
21853
+
21854
+Par le handicapé lui-même ;
21855
+
21856
+Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
21857
+
21858
+Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
21859
+
21860
+Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
21861
+
21862
+Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
21863
+
21864
+Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
21865
+
21866
+Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
21867
+
21868
+Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
21869
+
21870
+####### Article D323-3-8
21871
+
21872
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
21873
+
21874
+La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
21875
+
21876
+La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
21877
+
21878
+####### Article D323-3-9
21879
+
21880
+Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
21881
+
21882
+Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
21883
+
21884
+####### Article D323-3-10
21885
+
21886
+Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
21887
+
21888
+L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.
21889
+
21890
+Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.
21891
+
21892
+Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
21893
+
21894
+En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
21895
+
21896
+####### Article D323-3-11
21897
+
21898
+Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
21899
+
21900
+Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
21901
+
21902
+####### Article D323-3-12
21903
+
21904
+Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
21905
+
21906
+Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
21907
+
21908
+Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
21909
+
21910
+####### Article D323-3-13
21911
+
21912
+La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
21913
+
21914
+Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
21915
+
21916
+La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
21917
+
21918
+La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
21919
+
21920
+####### Article D323-3-14
21921
+
21922
+Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
21923
+
21924
+####### Article D323-3-15
21925
+
21926
+Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
21927
+
21928
+Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
21929
+
21930
+####### Article D323-3-16
21931
+
21932
+Chaque année le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
21933
+
21826 21934
 ###### Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail.
21827 21935
 
21936
+####### Article D323-4
21937
+
21938
+Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
21939
+
21828 21940
 ####### Article D323-5
21829 21941
 
21830 21942
 Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
... ...
@@ -21835,12 +21947,30 @@ Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handi
21835 21947
 
21836 21948
 3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
21837 21949
 
21950
+####### Article D323-7
21951
+
21952
+La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
21953
+
21838 21954
 ####### Article D323-8
21839 21955
 
21840 21956
 La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
21841 21957
 
21958
+####### Article D323-9
21959
+
21960
+Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
21961
+
21962
+####### Article D323-10
21963
+
21964
+La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
21965
+
21966
+Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
21967
+
21842 21968
 ###### Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés.
21843 21969
 
21970
+####### Article D323-11
21971
+
21972
+En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
21973
+
21844 21974
 ####### Article D323-12
21845 21975
 
21846 21976
 Le classement prévu ci-dessus est effectué dans les conditions définies à l'article R. 323-32 dans l'une des catégories A, B, C, suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
... ...
@@ -21861,6 +21991,10 @@ Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à
21861 21991
 
21862 21992
 En ce qui concerne les professions agricoles indiquées à l'article L. 323-12, les directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre exercent les attributions qui leur sont conférées par le présent article en accord respectivement avec les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.
21863 21993
 
21994
+####### Article D323-15
21995
+
21996
+La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
21997
+
21864 21998
 ####### Article D323-16
21865 21999
 
21866 22000
 Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.
... ...
@@ -22307,6 +22441,10 @@ Pour prétendre au prêt d'honneur prévu à l'article R. 323-73 le travailleur
22307 22441
 
22308 22442
 4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
22309 22443
 
22444
+###### Article D323-18
22445
+
22446
+La demande tendant à l'octroi du prêt d'honneur doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la /M/commission départementale d'orientation des infirmes /M/DECR.0478 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation. La Commission instruit la demande et la soumet avec son avis motivé au ministre chargé du travail.
22447
+
22310 22448
 ###### Article D323-19
22311 22449
 
22312 22450
 Le ministre chargé du travail peut saisir la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, pour avis, des dossiers de demandes.
... ...
@@ -22385,40 +22523,10 @@ Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission département
22385 22523
 
22386 22524
 ###### SOUS-SECTION 2 : READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
22387 22525
 
22388
-####### Article D323-4
22389
-
22390
-Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
22391
-
22392 22526
 ####### Article D323-6
22393 22527
 
22394 22528
 Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 300 F et 750 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
22395 22529
 
22396
-####### Article D323-9
22397
-
22398
-Les décisions de la commission d'orientation des infirmes portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
22399
-
22400
-####### Article D323-10
22401
-
22402
-La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes.
22403
-
22404
-Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
22405
-
22406
-###### SOUS-SECTION 2 : REEDAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
22407
-
22408
-####### Article D323-7
22409
-
22410
-La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission départementale d'orientation des infirmes au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
22411
-
22412
-###### SOUS-SECTION 3 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
22413
-
22414
-####### Article D323-11
22415
-
22416
-En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission d'orientation des infirmes,soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il-y-a-lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
22417
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22418
-####### Article D323-15
22419
-
22420
-La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la commission d'orientation des infirmes ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
22421
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22422 22530
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
22423 22531
 
22424 22532
 ### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE