Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1974 (version 0b0b3d6)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 1974.

7996 15997
###### Article R516-1
7997 15998

                                                                                    
7998 15999
Les
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes
 parties 
peuvent se présenter volontairement devant le bureau de conciliation. Dans ce cas, il est procédé comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.
doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
   

                    
8000 7996
###### Article R516-2
8001 7997

                                                                                    
8002
Le défendeur est appelé devant le bureau
7998
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
7999

                                                                                    
8002 8000
sans que puisse être opposée l'absence de tentative
 de conciliation
 par une simple lettre du secrétaire
.
8003

                                                                                    
8004
Cette lettre doit être datée et indiquer les nom, profession et domicile du demandeur, l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution . Elle est adressée en franchise postale par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier.
   

                    
8006 8002
###### Article R516-3
8007 8003

                                                                                    
8008
Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois.
8009

                                                                                    
8010
En ce cas, l'intéressé est tenu de renouveler sa demande, à peine de déchéance.
8004
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.