Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7996 | 15997 |
###### Article R516-1 |
7997 | 15998 | |
7998 | 15999 |
Les Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties peuvent se présenter volontairement devant le bureau de conciliation. Dans ce cas, il est procédé comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe. doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. |
8000 | 7996 |
###### Article R516-2 |
8001 | 7997 | |
8002 |
Le défendeur est appelé devant le bureau |
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7998 |
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, |
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7999 | ||
8002 | 8000 |
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation par une simple lettre du secrétaire . |
8003 | ||
8004 |
Cette lettre doit être datée et indiquer les nom, profession et domicile du demandeur, l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution . Elle est adressée en franchise postale par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier. |
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8006 | 8002 |
###### Article R516-3 |
8007 | 8003 | |
8008 |
Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois. |
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8009 | ||
8010 |
En ce cas, l'intéressé est tenu de renouveler sa demande, à peine de déchéance. |
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8004 |
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel. |