Code du travail


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Version consolidée au 19 mai 1974 (version 33dec4d)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1974.

13696
###### Article R441-13
13697

                        
13698
Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.
   

                    
13700
###### Article R441-14
13701

                        
13702
Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.
   

                    
13704
###### Article R441-15
13705

                        
13706
Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .
   

                    
13628
###### Article R441-1-1
13629

                        
13630
Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
   

                    
13632
###### Article R441-1-2
13633

                        
13634
La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
13635

                        
13636
La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.
   

                    
13852 13864
###### Article R442-19
13853 13865

                                                                                    
13854 13866
Pour l'examen des accords 
prévus
mentionnés
 à l'article L. 442-6, le 
Centre
centre
 d'étude des revenus et des coûts est 
composé
complété
 comme suit :
13855 13867

                                                                                    
13856 13868
Le
Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du
 président du 
Centre d'étude des revenus et des coûts, président ;
13857

                                                                                    
13858 13868
Les membres du conseil du Centre
centre
 d'étude des revenus et des coûts ;
13859 13869

                                                                                    
13860 13870
Deux
Cinq
 représentants des employeurs ;
13861 13871

                                                                                    
13862 13872
Deux
Cinq
 représentants des salariés.
13863 13873

                                                                                    
13864 13874
Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
13875

                                                                                    
13876
Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.
   

                    
16347 16377
###### Article R441-5
16348 16378

                                                                                    
16349 16379
La commission départementale
L'homologation
 prévue à l'article L. 441-
5 pour l'examen des demandes d'exonération présentées au titre de l'association ou de l'intéressement des travailleurs à
2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
16380

                                                                                    
16349 16381
s'il est établi que
 l'entreprise
, est
 satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale
 composée comme suit :
16350 16382

                                                                                    
16351 16383
Le préfet du département intéressé, président ;
16352 16384

                                                                                    
16353 16385
Le directeur 
départemental des impôts ;
16354

                                                                                    
16355 16385
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix
des services fiscaux du département ou son représentant
 ;
16356 16386

                                                                                    
16357 16387
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre 
ou son représentant 
;
16358 16388

                                                                                    
16359 16389
Le directeur régional de la sécurité sociale
, ou leurs représentants
 ou son représentant ;
16390

                                                                                    
16359 16391
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole
.
16360 16392

                                                                                    
16361 16393
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel 
intéressé
interessé
.
16362 16394

                                                                                    
16363
Son
16395
Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
16396

                                                                                    
16363 16397
Le
 secrétariat
 de la commission
 est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
16365 16399
###### Article R441-6
16366 16400

                                                                                    
16367 16401
La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les
Les
 réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant 
le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande
l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter
 de la 
commission départementale.
16368

                                                                                    
16369
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
16370

                                                                                    
16371
Le directeur général des impôts ;
16372

                                                                                    
16373
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
16374

                                                                                    
16375 16401
Le directeur général
notification au ministre
 du travail
 et
,
 de l'emploi 
;
16376

                                                                                    
16377 16401
Le directeur
et
 de la 
sécurité sociale ;
16378

                                                                                    
16379
Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
16380

                                                                                    
16381
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
16382

                                                                                    
16383 16401
Son secrétariat est assuré
population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies
 par les 
services de la direction générale
articles R. 442-19 et R. 442-20.
16402

                                                                                    
16383 16403
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre
 du travail et 
de l'emploi.
du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
   

                    
16385 13670
###### Article R441-7
16386 13671

                                                                                    
16387 13672
Le
La demande d'homologation est adressée par le
 chef d'entreprise 
adresse la demande d'exonération au préfet du département
au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre
 du siège de l'entreprise ou 
de l'établissement
du principal établissement,
 accompagnée du contrat 
d'association ou 
d'intéressement
 ou d'association
 et d'une copie de l'accord de 
salaire
salaires
 en vigueur. Le dossier doit 
être établi en cinq exemplaires.
16388

                                                                                    
16389
La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.
16390

                                                                                    
16391
Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.
16392

                                                                                    
16393 13672
Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de
comprendre
 toutes justifications utiles
. La décision ne peut être prise qu'après consultation
 et les observations
 de chacune des parties signataires.
13673

                                                                                    
13674
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
13675

                                                                                    
13676
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
13677

                                                                                    
13678
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
   

                    
16489 13878
###### Article R442-20
16490 13879

                                                                                    
16491 13880
Le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines ou leurs représentants participent aux délibérations du Centre avec voix consultative. 
Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent
,
 après étude
,
 les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement
,
 nommé par décret
,
 peut présenter des observations écrites ou orales.
   

                    
16495 13900
###### Article R442-24
16496 13901

                                                                                    
16497 13902
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 et dans celui où les accords entre le personnel et l'entreprise ne comportent pas de dispositions en ce qui concerne l'information des salariés, l'employeur présente un rapport
L'employeur doit présenter
 dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice 
:
16498

                                                                                    
16499 13902
Soit
un rapport
 au comité d'entreprise 
;
16500

                                                                                    
16501 13902
Soit
ou
 à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3
 ;
16502

                                                                                    
16503 13902
Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre
.
16504 13903

                                                                                    
16505 13904
Ce rapport comporte notamment :
16506 13905

                                                                                    
16507 13906
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
16508 13907

                                                                                    
16509 13908
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
16510 13909

                                                                                    
16511 13910
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert
 
-
comptable prévu à l'article L. 432-4.
13911

                                                                                    
13912
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
16539 13684
###### Article R441-9
16540 13685

                                                                                    
16541 13686
Les
A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les
 dispositions 
précédentes ne s'appliquent pas en matière de participation à l'accroissement de
de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à
 la productivité.
   

                    
20838
#### Article D440-1
20839

                        
20840
Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :
20841

                        
20842
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
20843

                        
20844
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
20845

                        
20846
Un représentant du commissariat général du Plan ;
20847

                        
20848
Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;
20849

                        
20850
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
20851

                        
20852
La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .
   

                    
20854
#### Article D440-2
20855

                        
20856
Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés.