Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13696 |
###### Article R441-13 |
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13697 | ||
13698 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7. |
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13700 |
###### Article R441-14 |
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13701 | ||
13702 |
Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix. |
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13704 |
###### Article R441-15 |
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13705 | ||
13706 |
Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 . |
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13628 |
###### Article R441-1-1 |
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13629 | ||
13630 |
Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus. |
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13632 |
###### Article R441-1-2 |
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13633 | ||
13634 |
La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu . |
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13635 | ||
13636 |
La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé. |
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13852 | 13864 |
###### Article R442-19 |
13853 | 13865 | |
13854 | 13866 |
Pour l'examen des accords prévus mentionnés à l'article L. 442-6, le Centre centre d'étude des revenus et des coûts est composé complété comme suit : |
13855 | 13867 | |
13856 | 13868 |
Le Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du Centre d'étude des revenus et des coûts, président ; |
13857 | ||
13858 | 13868 |
Les membres du conseil du Centre centre d'étude des revenus et des coûts ; |
13859 | 13869 | |
13860 | 13870 |
Deux Cinq représentants des employeurs ; |
13861 | 13871 | |
13862 | 13872 |
Deux Cinq représentants des salariés. |
13863 | 13873 | |
13864 | 13874 |
Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret. |
13875 | ||
13876 |
Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports. |
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16347 | 16377 |
###### Article R441-5 |
16348 | 16378 | |
16349 | 16379 |
La commission départementale L'homologation prévue à l'article L. 441- 5 pour l'examen des demandes d'exonération présentées au titre de l'association ou de l'intéressement des travailleurs à 2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section, |
16380 | ||
16349 | 16381 |
s'il est établi que l'entreprise , est satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit : |
16350 | 16382 | |
16351 | 16383 |
Le préfet du département intéressé, président ; |
16352 | 16384 | |
16353 | 16385 |
Le directeur départemental des impôts ; |
16354 | ||
16355 | 16385 |
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix des services fiscaux du département ou son représentant ; |
16356 | 16386 | |
16357 | 16387 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ; |
16358 | 16388 | |
16359 | 16389 |
Le directeur régional de la sécurité sociale , ou leurs représentants ou son représentant ; |
16390 | ||
16359 | 16391 |
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole . |
16360 | 16392 | |
16361 | 16393 |
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé interessé . |
16362 | 16394 | |
16363 |
Son |
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16395 |
Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus. |
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16396 | ||
16363 | 16397 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. |
16365 | 16399 |
###### Article R441-6 |
16366 | 16400 | |
16367 | 16401 |
La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la commission départementale. |
16368 | ||
16369 |
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre : |
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16370 | ||
16371 |
Le directeur général des impôts ; |
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16372 | ||
16373 |
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ; |
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16374 | ||
16375 | 16401 |
Le directeur général notification au ministre du travail et , de l'emploi ; |
16376 | ||
16377 | 16401 |
Le directeur et de la sécurité sociale ; |
16378 | ||
16379 |
Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants. |
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16380 | ||
16381 |
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé. |
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16382 | ||
16383 | 16401 |
Son secrétariat est assuré population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les services de la direction générale articles R. 442-19 et R. 442-20. |
16402 | ||
16383 | 16403 |
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et de l'emploi. du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports. |
16385 | 13670 |
###### Article R441-7 |
16386 | 13671 | |
16387 | 13672 |
Le La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise adresse la demande d'exonération au préfet du département au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou de l'établissement du principal établissement, accompagnée du contrat d'association ou d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaire salaires en vigueur. Le dossier doit être établi en cinq exemplaires. |
16388 | ||
16389 |
La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission. |
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16390 | ||
16391 |
Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale. |
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16392 | ||
16393 | 13672 |
Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de comprendre toutes justifications utiles . La décision ne peut être prise qu'après consultation et les observations de chacune des parties signataires. |
13673 | ||
13674 |
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration. |
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13675 | ||
13676 |
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6. |
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13677 | ||
13678 |
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat. |
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16489 | 13878 |
###### Article R442-20 |
16490 | 13879 | |
16491 | 13880 |
Le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines ou leurs représentants participent aux délibérations du Centre avec voix consultative. Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent , après étude , les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement , nommé par décret , peut présenter des observations écrites ou orales. |
16495 | 13900 |
###### Article R442-24 |
16496 | 13901 | |
16497 | 13902 |
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 et dans celui où les accords entre le personnel et l'entreprise ne comportent pas de dispositions en ce qui concerne l'information des salariés, l'employeur présente un rapport L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice : |
16498 | ||
16499 | 13902 |
Soit un rapport au comité d'entreprise ; |
16500 | ||
16501 | 13902 |
Soit ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 ; |
16502 | ||
16503 | 13902 |
Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre . |
16504 | 13903 | |
16505 | 13904 |
Ce rapport comporte notamment : |
16506 | 13905 | |
16507 | 13906 |
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ; |
16508 | 13907 | |
16509 | 13908 |
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. |
16510 | 13909 | |
16511 | 13910 |
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert - comptable prévu à l'article L. 432-4. |
13911 | ||
13912 |
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. |
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16539 | 13684 |
###### Article R441-9 |
16540 | 13685 | |
16541 | 13686 |
Les A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en matière de participation à l'accroissement de de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité. |
20838 |
#### Article D440-1 |
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20839 | ||
20840 |
Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit : |
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20841 | ||
20842 |
Le ministre du travail ou son représentant, président ; |
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20843 | ||
20844 |
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; |
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20845 | ||
20846 |
Un représentant du commissariat général du Plan ; |
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20847 | ||
20848 |
Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ; |
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20849 | ||
20850 |
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées. |
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20851 | ||
20852 |
La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises . |
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20854 |
#### Article D440-2 |
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20855 | ||
20856 |
Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés. |