Code du travail


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Version consolidée au 19 mai 1974 (version 33dec4d)
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... ...
@@ -13625,6 +13625,16 @@ Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'e
13625 13625
 
13626 13626
 Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
13627 13627
 
13628
+###### Article R441-1-1
13629
+
13630
+Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
13631
+
13632
+###### Article R441-1-2
13633
+
13634
+La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
13635
+
13636
+La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.
13637
+
13628 13638
 ###### Article R441-2
13629 13639
 
13630 13640
 L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :
... ...
@@ -13657,10 +13667,24 @@ Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employe
13657 13667
 
13658 13668
 Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
13659 13669
 
13670
+###### Article R441-7
13671
+
13672
+La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
13673
+
13674
+Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
13675
+
13676
+L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
13677
+
13678
+Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
13679
+
13660 13680
 ###### Article R441-8
13661 13681
 
13662 13682
 Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
13663 13683
 
13684
+###### Article R441-9
13685
+
13686
+A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.
13687
+
13664 13688
 ##### Section 2 : Contrat d'intéressement à la productivité.
13665 13689
 
13666 13690
 ###### Article R441-10
... ...
@@ -13693,18 +13717,6 @@ IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l
13693 13717
 
13694 13718
 L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
13695 13719
 
13696
-###### Article R441-13
13697
-
13698
-Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.
13699
-
13700
-###### Article R441-14
13701
-
13702
-Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.
13703
-
13704
-###### Article R441-15
13705
-
13706
-Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .
13707
-
13708 13720
 ###### Article R441-16
13709 13721
 
13710 13722
 Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.
... ...
@@ -13851,18 +13863,22 @@ R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'obj
13851 13863
 
13852 13864
 ###### Article R442-19
13853 13865
 
13854
-Pour l'examen des accords prévus à l'article L. 442-6, le Centre d'étude des revenus et des coûts est composé comme suit :
13855
-
13856
-Le président du Centre d'étude des revenus et des coûts, président ;
13866
+Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :
13857 13867
 
13858
-Les membres du conseil du Centre d'étude des revenus et des coûts ;
13868
+Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;
13859 13869
 
13860
-Deux représentants des employeurs ;
13870
+Cinq représentants des employeurs ;
13861 13871
 
13862
-Deux représentants des salariés.
13872
+Cinq représentants des salariés.
13863 13873
 
13864 13874
 Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
13865 13875
 
13876
+Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.
13877
+
13878
+###### Article R442-20
13879
+
13880
+Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.
13881
+
13866 13882
 ###### Article R442-21
13867 13883
 
13868 13884
 Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.
... ...
@@ -13881,6 +13897,20 @@ Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entr
13881 13897
 
13882 13898
 l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
13883 13899
 
13900
+###### Article R442-24
13901
+
13902
+L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.
13903
+
13904
+Ce rapport comporte notamment :
13905
+
13906
+Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
13907
+
13908
+Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
13909
+
13910
+Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.
13911
+
13912
+Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
13913
+
13884 13914
 ###### Article R442-25
13885 13915
 
13886 13916
 Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
... ...
@@ -16346,51 +16376,31 @@ Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est pr
16346 16376
 
16347 16377
 ###### Article R441-5
16348 16378
 
16349
-La commission départementale prévue à l'article L. 441-5 pour l'examen des demandes d'exonération présentées au titre de l'association ou de l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, est composée comme suit :
16350
-
16351
-Le préfet du département intéressé, président ;
16352
-
16353
-Le directeur départemental des impôts ;
16354
-
16355
-Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ;
16356
-
16357
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
16358
-
16359
-Le directeur régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants.
16360
-
16361
-La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé.
16362
-
16363
-Son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
16379
+L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
16364 16380
 
16365
-###### Article R441-6
16366
-
16367
-La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande de la commission départementale.
16368
-
16369
-Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
16381
+s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :
16370 16382
 
16371
-Le directeur général des impôts ;
16372
-
16373
-Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
16383
+Le préfet du département intéressé, président ;
16374 16384
 
16375
-Le directeur général du travail et de l'emploi ;
16385
+Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
16376 16386
 
16377
-Le directeur de la sécurité sociale ;
16387
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
16378 16388
 
16379
-Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
16389
+Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
16380 16390
 
16381
-La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
16391
+L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.
16382 16392
 
16383
-Son secrétariat est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi.
16393
+La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.
16384 16394
 
16385
-###### Article R441-7
16395
+Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
16386 16396
 
16387
-Le chef d'entreprise adresse la demande d'exonération au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement accompagnée du contrat d'association ou d'intéressement et d'une copie de l'accord de salaire en vigueur. Le dossier doit être établi en cinq exemplaires.
16397
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
16388 16398
 
16389
-La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.
16399
+###### Article R441-6
16390 16400
 
16391
-Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.
16401
+Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.
16392 16402
 
16393
-Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de toutes justifications utiles. La décision ne peut être prise qu'après consultation de chacune des parties signataires.
16403
+L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
16394 16404
 
16395 16405
 #### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES
16396 16406
 
... ...
@@ -16484,32 +16494,6 @@ Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, correspondant au classement da
16484 16494
 
16485 16495
 Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
16486 16496
 
16487
-##### ACCORDS PASSES ENTRE LES ENTREPRISES ET LEUR PERSONNEL .
16488
-
16489
-###### Article R442-20
16490
-
16491
-Le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines ou leurs représentants participent aux délibérations du Centre avec voix consultative. Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent, après étude, les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement, nommé par décret, peut présenter des observations écrites ou orales.
16492
-
16493
-##### INFORMATION DES SALARIES .
16494
-
16495
-###### Article R442-24
16496
-
16497
-Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 et dans celui où les accords entre le personnel et l'entreprise ne comportent pas de dispositions en ce qui concerne l'information des salariés, l'employeur présente un rapport dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice :
16498
-
16499
-Soit au comité d'entreprise ;
16500
-
16501
-Soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 ;
16502
-
16503
-Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre.
16504
-
16505
-Ce rapport comporte notamment :
16506
-
16507
-Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
16508
-
16509
-Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
16510
-
16511
-Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4.
16512
-
16513 16497
 #### PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE
16514 16498
 
16515 16499
 ##### COMPOSITION ET GESTION DU PORTEFEUILLE .
... ...
@@ -16530,16 +16514,6 @@ Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, cell
16530 16514
 
16531 16515
 Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
16532 16516
 
16533
-### INTERESSEMENT OU PARTICIPATION
16534
-
16535
-#### ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE
16536
-
16537
-##### CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION .
16538
-
16539
-###### Article R441-9
16540
-
16541
-Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en matière de participation à l'accroissement de la productivité.
16542
-
16543 16517
 ## CONFLITS DE TRAVAIL
16544 16518
 
16545 16519
 ### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
... ...
@@ -20835,26 +20809,6 @@ L'application des dispositions de l'article D. 435-1 ne peut avoir pour effet de
20835 20809
 
20836 20810
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION .
20837 20811
 
20838
-#### Article D440-1
20839
-
20840
-Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :
20841
-
20842
-Le ministre du travail ou son représentant, président ;
20843
-
20844
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
20845
-
20846
-Un représentant du commissariat général du Plan ;
20847
-
20848
-Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;
20849
-
20850
-Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
20851
-
20852
-La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .
20853
-
20854
-#### Article D440-2
20855
-
20856
-Le président peut, à la demande du comité ou de sa propre initiative, inviter à participer aux travaux, à titre consultatif, toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise, ainsi que, le cas échéant, les représentants des différents départements ministériels intéressés.
20857
-
20858 20812
 ## CONFLITS DU TRAVAIL
20859 20813
 
20860 20814
 ### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DES PRUD'HOMMES