Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1973 (version 0378486)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1973.

11
###### Article L143-7
12

                        
13
La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
   

                    
11 15
###### Article L143-8
12 16

                                                                                    
13 17
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
14 18

                                                                                    
15 19
1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
16 20

                                                                                    
17 21
2. Dans les conditions fixées à l'article 2102
 1 et 3.
-1° et 3°
 du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
18 22

                                                                                    
19 23
3. Dans les conditions fixées à l'article 2102
 9
-9°
 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et
 L.
 721-2 ;
20 24

                                                                                    
21 25
4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104
 4
-4°
 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
22 26

                                                                                    
23 27
5. Dans les conditions fixées à l'article 191 
(1) 
du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
24

                                                                                    
25
6. Les matelots et gens de l'équipage, dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce.
   

                    
63
##### Article L264-1
64

                        
65
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
66

                        
67
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
68

                        
69
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
95
##### Article L223-4
96

                        
97
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
   

                    
101 123
##### Article L413-2
102 124

                                                                                    
103 125
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 
411
412
-2.
104 126

                                                                                    
105 127
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents 
au
du
 syndicat propriétaire de la marque ou du label.
   

                    
205 227
##### Article L611-1
206 228

                                                                                    
207 229
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés 
d'assurer l'exécution
de veiller à l'application
 des dispositions 
:
208

                                                                                    
209 229
- du Livre II du présent
du
 code 
;
210
- de l'article L. 342-2 du présent code
229
du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater,
230

                                                                                    
210 231
le cas échéant, les infractions à ces dispositions
.
211 232

                                                                                    
212 233
Ils constatent
 également
, en outre,
 les infractions aux dispositions des articles L. 472
,
 alinéa 2
,
 et L. 473
,
 alinéa 
1
premier,
 du code de la sécurité sociale.
 Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :
213

                                                                                    
214
L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,
215

                                                                                    
216
R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,
217

                                                                                    
218
R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,
219

                                                                                    
220
R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,
221

                                                                                    
222
R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,
223

                                                                                    
224
L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,
225

                                                                                    
226
L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L. 122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,
227

                                                                                    
228
R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,
229

                                                                                    
230
L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,
231

                                                                                    
232
L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,
233

                                                                                    
234
R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.
235

                                                                                    
236
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre
234

                                                                                    
235
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,
236

                                                                                    
236 237
ces attributions
 peuvent 
exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code
être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés
.
237 238

                                                                                    
238 239
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail
,
 et
 par le garde des sceaux
,
 ministre de la justice
,
 détermine les modalités
 de contrôle
 de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels,
 
240

                                                                                    
238 241
des professions libérales,
239

                                                                                    
240 241
 
des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations
,
 de quelque nature que ce soit.
   

                    
242 265
##### Article L611-5
243 266

                                                                                    
244 267
Il n'est rien innové quant à la
La
 surveillance des appareils à 
pression de 
vapeur
 ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application
.
   

                    
264 261
##### Article L611-4
265 262

                                                                                    
266 263
Dans les établissements soumis au contrôle technique 
du ministère chargé
des ministères chargés des travaux publics,
 des transports
 et du tourisme
, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
   

                    
326 315
####### Article L712-11
327 316

                                                                                    
328 317
Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre
,
 de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
329 318

                                                                                    
330 319
1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
331 320

                                                                                    
332 321
2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de 
deux
dix
 ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
333 322

                                                                                    
334 323
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
335 324

                                                                                    
336 325
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
   

                    
379
##### Article L742-6
380

                        
381
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
   

                    
383
##### Article L742-7
384

                        
385
L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
   

                    
389
#### Article L751-15
390

                        
391
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
   

                    
450 435
##### Article L781-1
451 436

                                                                                    
452 437
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
453 438

                                                                                    
454 439
1
-
°
 les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
455 440

                                                                                    
456 441
2
-
°
 les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
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Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre 
I et 
II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
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Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code
 *repos hebdomadaire*
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En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.