Code du travail


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Version consolidée au 11 juillet 1973 (version 0378486)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1973.

... ...
@@ -8,21 +8,23 @@
8 8
 
9 9
 ##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
10 10
 
11
+###### Article L143-7
12
+
13
+La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
14
+
11 15
 ###### Article L143-8
12 16
 
13 17
 Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
14 18
 
15 19
 1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
16 20
 
17
-2. Dans les conditions fixées à l'article 2102 1 et 3. du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
18
-
19
-3. Dans les conditions fixées à l'article 2102 9 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et 721-2 ;
21
+2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
20 22
 
21
-4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104 4 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
23
+3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
22 24
 
23
-5. Dans les conditions fixées à l'article 191 du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
25
+4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
24 26
 
25
-6. Les matelots et gens de l'équipage, dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce.
27
+5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
26 28
 
27 29
 ## CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
28 30
 
... ...
@@ -54,6 +56,18 @@ Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs et apprentis de l'u
54 56
 
55 57
 Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
56 58
 
59
+### Titre VI : Pénalités.
60
+
61
+#### Chapitre IV : Médecine du travail.
62
+
63
+##### Article L264-1
64
+
65
+Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
66
+
67
+Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
68
+
69
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
70
+
57 71
 ## REGLEMENTATION DU TRAVAIL
58 72
 
59 73
 ### CONDITIONS DU TRAVAIL
... ...
@@ -74,6 +88,14 @@ Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
74 88
 
75 89
 Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
76 90
 
91
+### CONGES ANNUELS
92
+
93
+#### DUREE DU CONGE .
94
+
95
+##### Article L223-4
96
+
97
+Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
98
+
77 99
 ### CONGES NON REMUNERES
78 100
 
79 101
 #### CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
... ...
@@ -100,9 +122,9 @@ Nul ne peut exercer pour son propre compte une profession industrielle commercia
100 122
 
101 123
 ##### Article L413-2
102 124
 
103
-L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 411-2.
125
+L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
104 126
 
105
-Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents au syndicat propriétaire de la marque ou du label.
127
+Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
106 128
 
107 129
 ## LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA  PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES
108 130
 
... ...
@@ -204,44 +226,19 @@ La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut dépasser un montan
204 226
 
205 227
 ##### Article L611-1
206 228
 
207
-Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions :
208
-
209
-- du Livre II du présent code ;
210
-- de l'article L. 342-2 du présent code.
211
-
212
-Ils constatent également les infractions aux dispositions des articles L. 472 alinéa 2 et L. 473 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :
213
-
214
-L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,
215
-
216
-R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,
217
-
218
-R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,
219
-
220
-R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,
221
-
222
-R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,
229
+Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater,
223 230
 
224
-L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,
231
+le cas échéant, les infractions à ces dispositions.
225 232
 
226
-L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L. 122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,
233
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.
227 234
 
228
-R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,
235
+Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,
229 236
 
230
-L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,
237
+ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
231 238
 
232
-L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,
239
+Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels,
233 240
 
234
-R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.
235
-
236
-Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.
237
-
238
-Un décret contresigné par le ministre chargé du travail, par le garde des sceaux ministre de la justice détermine les modalités de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales,
239
-
240
-des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
241
-
242
-##### Article L611-5
243
-
244
-Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur.
241
+des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.
245 242
 
246 243
 ##### Article L611-6
247 244
 
... ...
@@ -263,7 +260,11 @@ La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Et
263 260
 
264 261
 ##### Article L611-4
265 262
 
266
-Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
263
+Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
264
+
265
+##### Article L611-5
266
+
267
+La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application.
267 268
 
268 269
 ##### Article L611-8
269 270
 
... ...
@@ -309,31 +310,31 @@ Une déclaration préalable doit en outre être faite :
309 310
 
310 311
 ##### Section 1
311 312
 
312
-###### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
313
+###### Paragraphe 3 : Elections
313 314
 
314
-####### Article L712-32
315
+####### Article L712-11
315 316
 
316
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 712-9 à L. 712-13, L. 712-17 et L. 712-20.
317
+Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
317 318
 
318
-### Titre Ier : Energie
319
+1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
319 320
 
320
-#### Industries extractives
321
+2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
321 322
 
322
-##### Chapitre II : Délégués mineurs
323
+Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
323 324
 
324
-###### Section 1 : Elections.
325
+Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
325 326
 
326
-####### Article L712-11
327
+###### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
327 328
 
328
-Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
329
+####### Article L712-32
329 330
 
330
-1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
331
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 712-9 à L. 712-13, L. 712-17 et L. 712-20.
331 332
 
332
-2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de deux ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
333
+### Titre Ier : Energie
333 334
 
334
-Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
335
+#### Industries extractives
335 336
 
336
-Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
337
+##### Chapitre II : Délégués mineurs
337 338
 
338 339
 ###### Section 2 : Délégués permanents de la surface.
339 340
 
... ...
@@ -371,6 +372,24 @@ Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécut
371 372
 
372 373
 Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
373 374
 
375
+### Titre IV : Transports et télécommunications
376
+
377
+#### Chapitre II : Marins.
378
+
379
+##### Article L742-6
380
+
381
+Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
382
+
383
+##### Article L742-7
384
+
385
+L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
386
+
387
+### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
388
+
389
+#### Article L751-15
390
+
391
+Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
392
+
374 393
 ### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers *vrp*.
375 394
 
376 395
 #### Article L751-8
... ...
@@ -411,6 +430,22 @@ L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financemen
411 430
 
412 431
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
413 432
 
433
+#### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs.
434
+
435
+##### Article L781-1
436
+
437
+Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
438
+
439
+1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
440
+
441
+2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
442
+
443
+Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
444
+
445
+Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
446
+
447
+En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
448
+
414 449
 #### Chapitre III : Halles centrales de Paris.
415 450
 
416 451
 ##### Article L783-8
... ...
@@ -445,22 +480,6 @@ Les dispositions des articles L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employé
445 480
 
446 481
 ### DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET D'ENTREPRISES
447 482
 
448
-#### CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS .
449
-
450
-##### Article L781-1
451
-
452
-Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
453
-
454
-1- les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
455
-
456
-2- les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
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-Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre I et II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
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-Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code.
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-En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
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 ## DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*
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 ### REGLEMENTATION DU TRAVAIL