Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2013 (version 02a56bc)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

2559
####### Article D122-25
2560

                        
2561
Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission économique de la nation, est chargée notamment :
2562

                        
2563
- d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes composantes ;
2564
- d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;
2565
- d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;
2566
- d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de leurs demandes ;
2567
- d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de leurs concurrentes étrangères.
   

                    
2569
####### Article D122-26
2570

                        
2571
Le ministre chargé du tourisme préside la commission des comptes du tourisme. Il en nomme le vice-président en accord avec le ministre chargé de l'économie.
   

                    
2573
####### Article D122-27
2574

                        
2575
La commission des comptes du tourisme comprend :
2576

                        
2577
1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :
2578

                        
2579
- onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;
2580
- trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;
2581
- deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;
2582
- deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;
2583
- deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;
2584

                        
2585
2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :
2586

                        
2587
- le directeur du tourisme ;
2588
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2589
- le directeur général du Trésor ;
2590
- le directeur général des collectivités locales ;
2591
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;
2592
- le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;
2593
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
2594
- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
2595
- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
2596
- le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;
2597
- le président du Centre national des monuments historiques ;
2598
- le président de l'Agence de développement touristique de la France.
2599

                        
2600
Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
2602
####### Article D122-28
2603

                        
2604
La commission se réunit au moins une fois l'an sur convocation de son président.
2605

                        
2606
Elle peut entendre toute personne invitée à l'initiative de sa présidence.
   

                    
3738
###### Article R221-4
3739

                        
3740
Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
3741

                        
3742
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
3743

                        
3744
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
   

                    
3746
###### Article D221-5
3747

                        
3748
La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :
3749

                        
3750
1° Cinq représentants des administrations publiques :
3751

                        
3752
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
3753
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
3754
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3755

                        
3756
2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;
3757

                        
3758
3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.
3759

                        
3760
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3761

                        
3762
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
   

                    
3792 3715
####### Article R221-13
3793 3716

                                                                                    
3794 3717
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
3795 3718

                                                                                    
3796 3719
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
3797 3720

                                                                                    
3798 3721
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3799 3722

                                                                                    
3800 3723
Le programme et la composition des jurys
 mentionnés à l'article R. 221-4
, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
   

                    
3842 3765
###### Article D221-24
3843 3766

                                                                                    
3844 3767
Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis 
de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et après avis 
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
5594 5517
###### Article R412-3
5595 5518

                                                                                    
5596 5519
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans
, après avis de la commission nationale définie à l'article R. 412-4
.
5597 5520

                                                                                    
5598 5521
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
5599 5522

                                                                                    
5600 5523
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
   

                    
5602
###### Article R412-4
5603

                        
5604
La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :
5605

                        
5606
1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;
5607

                        
5608
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5609

                        
5610
3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
5611

                        
5612
4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5613

                        
5614
5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
5615

                        
5616
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
5617

                        
5618
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.
5619

                        
5620
La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.
5621

                        
5622
La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.
5623

                        
5624
La direction du tourisme assure son secrétariat.
   

                    
5626
###### Article D412-5
5627

                        
5628
La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.
5629

                        
5630
La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.
   

                    
5636 5529
###### Article R*412-7
5637 5530

                                                                                    
5638 5531
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée
, prise après avis de la Commission nationale d'agrément
. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
5639 5532

                                                                                    
5640 5533
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
5641 5534

                                                                                    
5642 5535
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme
, après avis de la Commission nationale d'agrément
. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
5643 5536

                                                                                    
5644 5537
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.