Code du tourisme


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Version consolidée au 25 mai 2013 (version 02a56bc)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

... ...
@@ -2554,57 +2554,6 @@ Un secrétariat général organise et coordonne les travaux du Conseil national
2554 2554
 
2555 2555
 Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est nommé par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.
2556 2556
 
2557
-###### Sous-section 5 : Commission des comptes du tourisme.
2558
-
2559
-####### Article D122-25
2560
-
2561
-Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission économique de la nation, est chargée notamment :
2562
-
2563
-- d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes composantes ;
2564
-- d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;
2565
-- d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;
2566
-- d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de leurs demandes ;
2567
-- d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de leurs concurrentes étrangères.
2568
-
2569
-####### Article D122-26
2570
-
2571
-Le ministre chargé du tourisme préside la commission des comptes du tourisme. Il en nomme le vice-président en accord avec le ministre chargé de l'économie.
2572
-
2573
-####### Article D122-27
2574
-
2575
-La commission des comptes du tourisme comprend :
2576
-
2577
-1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :
2578
-
2579
-- onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;
2580
-- trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;
2581
-- deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;
2582
-- deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;
2583
-- deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;
2584
-
2585
-2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :
2586
-
2587
-- le directeur du tourisme ;
2588
-- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2589
-- le directeur général du Trésor ;
2590
-- le directeur général des collectivités locales ;
2591
-- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;
2592
-- le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;
2593
-- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
2594
-- le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
2595
-- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
2596
-- le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;
2597
-- le président du Centre national des monuments historiques ;
2598
-- le président de l'Agence de développement touristique de la France.
2599
-
2600
-Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
2601
-
2602
-####### Article D122-28
2603
-
2604
-La commission se réunit au moins une fois l'an sur convocation de son président.
2605
-
2606
-Elle peut entendre toute personne invitée à l'initiative de sa présidence.
2607
-
2608 2557
 ##### Section 2 : Institutions déconcentrées.
2609 2558
 
2610 2559
 ###### Sous-section 1 : Services déconcentrés en région.
... ...
@@ -3735,32 +3684,6 @@ a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'art
3735 3684
 
3736 3685
 b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
3737 3686
 
3738
-###### Article R221-4
3739
-
3740
-Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
3741
-
3742
-La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
3743
-
3744
-Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
3745
-
3746
-###### Article D221-5
3747
-
3748
-La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :
3749
-
3750
-1° Cinq représentants des administrations publiques :
3751
-
3752
-- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
3753
-- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
3754
-- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3755
-
3756
-2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;
3757
-
3758
-3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.
3759
-
3760
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3761
-
3762
-Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
3763
-
3764 3687
 ##### Section 2 : De la profession de guide-conférencier
3765 3688
 
3766 3689
 ###### Article R221-11
... ...
@@ -3797,7 +3720,7 @@ Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans
3797 3720
 
3798 3721
 Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3799 3722
 
3800
-Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
3723
+Le programme et la composition des jurys, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
3801 3724
 
3802 3725
 ###### Sous-section 2  : Libre prestation de services
3803 3726
 
... ...
@@ -3841,7 +3764,7 @@ Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'
3841 3764
 
3842 3765
 ###### Article D221-24
3843 3766
 
3844
-Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3767
+Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3845 3768
 
3846 3769
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
3847 3770
 
... ...
@@ -5593,53 +5516,23 @@ Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation
5593 5516
 
5594 5517
 ###### Article R412-3
5595 5518
 
5596
-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article R. 412-4.
5519
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
5597 5520
 
5598 5521
 La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
5599 5522
 
5600 5523
 Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
5601 5524
 
5602
-###### Article R412-4
5603
-
5604
-La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :
5605
-
5606
-1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;
5607
-
5608
-2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5609
-
5610
-3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
5611
-
5612
-4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5613
-
5614
-5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
5615
-
5616
-6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
5617
-
5618
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.
5619
-
5620
-La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.
5621
-
5622
-La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.
5623
-
5624
-La direction du tourisme assure son secrétariat.
5625
-
5626
-###### Article D412-5
5627
-
5628
-La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.
5629
-
5630
-La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.
5631
-
5632 5525
 ###### Article R412-6
5633 5526
 
5634 5527
 Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
5635 5528
 
5636 5529
 ###### Article R*412-7
5637 5530
 
5638
-S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
5531
+S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
5639 5532
 
5640 5533
 Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
5641 5534
 
5642
-Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
5535
+Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
5643 5536
 
5644 5537
 L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
5645 5538