Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2007 (version d5dbc63)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2007.

5849 5849
###### Article D333-1
5850 5850

                                                                                    
5851 5851
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
5852 5852

                                                                                    
5853 5853
"
Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme
.
5854

                                                                                    
5855
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
5853
 :
5854

                                                                                    
5855
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. "
5856 5856

                                                                                    
5857 5857
Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme
.
5858

                                                                                    
5859 5857
Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation
 : abrogé à compter du 1er octobre 2007
.
5860 5858

                                                                                    
5861 5859
Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme
.
5862

                                                                                    
5863
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
5864

                                                                                    
5865
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 % du nombre d'emplacements ;
5866

                                                                                    
5867
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme ;
5868

                                                                                    
5869
c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
5870

                                                                                    
5871
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
5872

                                                                                    
5873
Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
5874

                                                                                    
5875
L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
5876

                                                                                    
5877
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
5878

                                                                                    
5879
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
5880

                                                                                    
5881
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne :
5882

                                                                                    
5883
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
5884 5859
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux
 : abrogé à compter du 1er octobre 2007
.
5885 5860

                                                                                    
5886 5861
Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme
.
5888
Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
5861
 : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5888 5861
Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
 : abrogé à compter du 1er octobre 2007.