Code du tourisme


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version d5dbc63)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2007.

... ...
@@ -5850,42 +5850,15 @@ Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière d
5850 5850
 
5851 5851
 Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
5852 5852
 
5853
-Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme.
5853
+"Art. R. 444-1 du code de l'urbanisme :
5854 5854
 
5855
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
5855
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. "
5856 5856
 
5857
-Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme.
5857
+Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5858 5858
 
5859
-Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
5859
+Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5860 5860
 
5861
-Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme.
5862
-
5863
-Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
5864
-
5865
-a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 % du nombre d'emplacements ;
5866
-
5867
-b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme ;
5868
-
5869
-c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
5870
-
5871
-Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
5872
-
5873
-Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
5874
-
5875
-L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
5876
-
5877
-Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
5878
-
5879
-Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
5880
-
5881
-Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne :
5882
-
5883
-- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
5884
-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
5885
-
5886
-Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme.
5887
-
5888
-Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
5861
+Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5889 5862
 
5890 5863
 ###### Article D333-2
5891 5864