Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 4c6d8e0)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

1273 1273
###### Article L341-8
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
Des
Les règles relatives aux
 autorisations d'occupation temporaire du domaine public 
qui 
peuvent être accordées
 à des personnes publiques ou privées
 pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger 
lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
1276

                                                                                    
1277
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
1275
sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
1283 1281
###### Article L341-10
1284 1282

                                                                                    
1285 1283
Les
 règles relatives aux
 infractions à la police du mouillage sont 
fixées à l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
   

                    
1287 1285
###### Article L341-11
1286

                                                                                    
1287
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
Les dispositions prévues aux articles L. 341-
8 à
9 et
 L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 
321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
L. 321-2.
   

                    
1301 1301
###### Article L341-14
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par 
l'article
les articles
 L. 321-9 du code de l'environnement
 et L
.
 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.