Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 4c6d8e0)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -1272,9 +1272,7 @@ Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires ex
1272 1272
 
1273 1273
 ###### Article L341-8
1274 1274
 
1275
-Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
1276
-
1277
-Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
1275
+Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
1278 1276
 
1279 1277
 ###### Article L341-9
1280 1278
 
... ...
@@ -1282,11 +1280,13 @@ Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des
1282 1280
 
1283 1281
 ###### Article L341-10
1284 1282
 
1285
-Les règles relatives aux infractions à la police du mouillage sont fixées à l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
1283
+Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
1286 1284
 
1287 1285
 ###### Article L341-11
1288 1286
 
1289
-Les dispositions prévues aux articles L. 341-8 à L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
1287
+Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
1288
+
1289
+Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2.
1290 1290
 
1291 1291
 ###### Article L341-12
1292 1292
 
... ...
@@ -1300,7 +1300,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par
1300 1300
 
1301 1301
 ###### Article L341-14
1302 1302
 
1303
-Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
1303
+Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
1304 1304
 
1305 1305
 ###### Article L341-15
1306 1306