Code du sport


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Version consolidée au 20 novembre 2021 (version ce81418)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2021.

8144 8144
######## Article D212-27
8145 8145

                                                                                    
8146 8146
Le brevet professionnel
 de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
 est préparé :
8147 8147

                                                                                    
8148 8148
1° Soit par la voie de la formation initiale 
;
8149

                                                                                    
8150 8148
2° Soit par la voie de
dont
 l'apprentissage ;
8151 8149

                                                                                    
8152 8150
3
2
° Soit par la voie de la formation continue.
8153 8151

                                                                                    
8154 8152
Dans tous les cas, 
à l'entrée en formation, 
le parcours individualisé de formation 
des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
doit être précédé d'un positionnement
 du stagiaire
 permettant d'identifier les compétences 
qu'elles ont 
déjà acquises
 à l'entrée en formation
.
   

                    
8156 8154
######## Article D212-27-1
8157 8155

                                                                                    
8158 8156
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale
, hors apprentissage
, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1
,
 dans un 
établissement public local
organisme
 de formation 
visé
habilité mentionné
 à l'article 
L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3
R. 212-10-8
, les personnes qui :
8159 8157

                                                                                    
8160 8158
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
8161 8159

                                                                                    
8162 8160
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
8163 8161

                                                                                    
8164 8162
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
8165 8163

                                                                                    
8166 8164
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
8167 8165

                                                                                    
8168 8166
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
8169 8167

                                                                                    
8170 8168
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné 
pour la spécialité “ éducateur sportif ” 
;
8171 8169

                                                                                    
8172 8170
c
) Proposer une structure d'alternance ;
8173

                                                                                    
8174 8170
d
) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
8175 8171

                                                                                    
8176 8172
Chaque 
établissement
organisme de formation
 arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de 
l'établissement
l'organisme de formation
 dans la limite des capacités d'accueil
 et, hors apprentissage,
 en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. 
Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
8173

                                                                                    
8174
Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.
   

                    
8226 8224
######## Article D212-43
8227 8225

                                                                                    
8228 8226
Le diplôme
 d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
 est préparé :
8229 8227

                                                                                    
8230 8228
1° Par la voie de la formation initiale 
;
8231

                                                                                    
8232 8228
2° Par la voie de
dont
 l'apprentissage ;
8233 8229

                                                                                    
8234 8230
3
2
° Par la voie de la formation continue.
8235 8231

                                                                                    
8236 8232
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
8237 8233

                                                                                    
8238 8234
Dans tous les cas, 
à l'entrée en formation, 
le parcours individualisé de formation 
est
des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être
 précédé d'un positionnement 
de l'apprenant.
permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
   

                    
8240 8236
######## Article D212-43-1
8241 8237

                                                                                    
8242 8238
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, 
hors apprentissage, 
le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
, spécialité “ perfectionnement sportif ”
 relevant de l'article L. 212-1
,
 dans un 
établissement public local
organisme
 de formation 
visé
habilité mentionné
 à l'article 
L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3
R. 212-10-8
, les personnes qui :
8243 8239

                                                                                    
8244 8240
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
8245 8241

                                                                                    
8246 8242
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
8247 8243

                                                                                    
8248 8244
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
8249 8245

                                                                                    
8250 8246
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
8251 8247

                                                                                    
8252 8248
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
8253 8249

                                                                                    
8254 8250
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné 
pour la spécialité " perfectionnement sportif " 
;
8255 8251

                                                                                    
8256 8252
c
) Proposer une structure d'alternance ;
8257

                                                                                    
8258 8252
d
) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
8259 8253

                                                                                    
8260 8254
Chaque 
établissement
organisme de formation
 arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de 
l'établissement
l'organisme de formation
 dans la limite des capacités d'accueil
 et, hors apprentissage,
 en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. 
Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
8255

                                                                                    
8256
Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.
   

                    
8294 8290
######## Article D212-59
8295 8291

                                                                                    
8296 8292
Le diplôme
 d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
 est préparé :
8297 8293

                                                                                    
8298 8294
1° Par la voie de la formation initiale 
;
8299

                                                                                    
8300 8294
2° Par la voie de
dont
 l'apprentissage ;
8301 8295

                                                                                    
8302 8296
3
2
° Par la voie de la formation continue.
8303 8297

                                                                                    
8304 8298
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
8305 8299

                                                                                    
8306 8300
Dans tous les cas, 
à l'entrée en formation, 
le parcours individualisé de formation 
est
des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être
 précédé d'un positionnement 
de l'apprenant.
permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
   

                    
8308
######## Article D212-59-1
8309

                        
8310
Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :
8311

                        
8312
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
8313

                        
8314
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
8315

                        
8316
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
8317

                        
8318
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
8319

                        
8320
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
8321

                        
8322
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
8323

                        
8324
c) Proposer une structure d'alternance ;
8325

                        
8326
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
8327

                        
8328
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.