Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2021 (version d8bc7e3)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2021.

11581 11581
###### Article R312-16
11582 11582

                                                                                    
11583 11583
Pour l'application de la présente section, 
constitue
constituent
 une installation provisoire 
toute installation destinée
les matériels et ensembles démontables, destinés
 à l'accueil du public
 et aménagée
, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés
, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.
   

                    
11617 11617
###### Article R312-22
11618 11618

                                                                                    
11619 11619
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
11620 11620

                                                                                    
11621 11621
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
11622 11622

                                                                                    
11623 11623
a) Un représentant du ministre chargé de 
l'équipement
la construction
 ;
11624 11624

                                                                                    
11625 11625
b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;
11626 11626

                                                                                    
11627 11627
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
11628 11628

                                                                                    
11629 11629
d) Deux représentants du ministre chargé des sports ;
11630 11630

                                                                                    
11631 11631
Quatre
Cinq
 membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
11632 11632

                                                                                    
11633 11633
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
11634 11634

                                                                                    
11635 11635
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
11636 11636

                                                                                    
11637 11637
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs
 ;
11638

                                                                                    
11637 11639
d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions
.
11638 11640

                                                                                    
11639 11641
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
11640 11642

                                                                                    
11641 11643
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre chargé de 
l'équipement
la construction
.
11642 11644

                                                                                    
11643 11645
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
11644 11646

                                                                                    
11645 11647
Le président a voix prépondérante en cas de partage.