Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8979 | 8979 |
####### Article D232-3 |
8980 | 8980 | |
8981 | 8981 |
Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou -1 à L. 232- 22 23-3-12 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction. |
8982 | 8982 | |
8983 | 8983 |
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1 au 2 ° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2 , les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne. |
8984 | 8984 | |
8985 | 8985 |
A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage. |
9603 | 9603 |
######## Article D232-47 |
9604 | 9604 | |
9605 | 9605 |
Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : |
9606 | 9606 |
- un le délégué fédéral antidopage prévu à l'article L. 232-14 , ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral antidopage ou d'inexécution de la part du délégué fédéral antidopage de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; |
9607 | 9607 |
- l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; |
9608 | 9608 |
- l'escorte prévue à l'article R. 232-55. |
9609 | 9609 | |
9610 | 9610 |
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle. |
9611 | 9611 | |
9612 | 9612 |
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. |
9613 | 9613 | |
9614 | 9614 |
Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2. |
9969 | 9969 |
####### Article D232-72 |
9970 | 9970 | |
9971 | 9971 |
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités remplies : |
9972 | 9972 | |
9973 | 9973 |
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ; |
9974 | 9974 | |
9975 | 9975 |
2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ; |
9976 | 9976 | |
9977 | 9977 |
3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ; |
9978 | 9978 | |
9979 | 9979 |
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation. |
9980 | 9980 | |
9981 | 9981 |
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. |
10005 |
####### Article D232-73-2 |
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10006 | ||
10007 |
En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. |
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10049 | 10045 |
####### Article D232-84 |
10050 | 10046 | |
10051 | 10047 |
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable. |
10052 | 10048 | |
10053 | 10049 |
L'Agence Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision. |
10055 | 10051 |
####### Article D232-84-1 |
10056 | 10052 | |
10057 | 10053 |
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours. |
10058 | ||
10059 |
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information. |
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10061 |
####### Article D232-85 |
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10062 | ||
10063 |
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié. |
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18551 | 18541 |
#### Article Annexe II-1-1 (art. D232-3) |
18552 | 18542 | |
18553 | 18543 |
ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT |
18554 | 18544 | |
18555 | 18545 |
I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) : |
18556 | 18546 | |
18557 | 18547 |
II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif : |
18558 | 18548 | |
18559 | 18549 |
III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : fédération compétente ou AFLD, date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) : |
18560 | 18550 | |
18561 | 18551 |
IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) : |
18562 | 18552 | |
18563 | 18553 |
Je soussigné, Docteur, |
18564 | 18554 | |
18565 | 18555 |
Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites. |
18566 | 18556 | |
18567 | 18557 |
La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente. |
18568 | 18558 | |
18569 | 18559 |
Signature |