Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2019 (version 7473a39)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2019.

8979 8979
####### Article D232-3
8980 8980

                                                                                    
8981 8981
Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21
 ou
-1 à
 L. 232-
22
23-3-12
 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
8982 8982

                                                                                    
8983 8983
Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues 
aux b à e du 1
au 2
° du I de l'article L. 232-23
 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2
, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
8984 8984

                                                                                    
8985 8985
A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
9603 9603
######## Article D232-47
9604 9604

                                                                                    
9605 9605
Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :
9606 9606
- 
un
le
 délégué 
fédéral
antidopage prévu à l'article L. 232-14
, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué 
fédéral
antidopage
 ou d'inexécution de la part du délégué 
fédéral
antidopage
 de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
9607 9607
- l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
9608 9608
- l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
9609 9609

                                                                                    
9610 9610
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.
9611 9611

                                                                                    
9612 9612
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
9613 9613

                                                                                    
9614 9614
Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif 
d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
   

                    
9969 9969
####### Article D232-72
9970 9970

                                                                                    
9971 9971
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités
 remplies
 :
9972 9972

                                                                                    
9973 9973
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
9974 9974

                                                                                    
9975 9975
2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
9976 9976

                                                                                    
9977 9977
3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
9978 9978

                                                                                    
9979 9979
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.
9980 9980

                                                                                    
9981 9981
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
   

                    
10005
####### Article D232-73-2
10006

                        
10007
En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
   

                    
10049 10045
####### Article D232-84
10050 10046

                                                                                    
10051 10047
Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée 
et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, 
dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
10052 10048

                                                                                    
10053 10049
L'Agence
Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence
 française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
   

                    
10055 10051
####### Article D232-84-1
10056 10052

                                                                                    
10057 10053
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
10058

                                                                                    
10059
L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information.
   

                    
10061
####### Article D232-85
10062

                        
10063
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.
   

                    
18551 18541
#### Article Annexe II-1-1 (art. D232-3)
18552 18542

                                                                                    
18553 18543
ATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT
18554 18544

                                                                                    
18555 18545
I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :
18556 18546

                                                                                    
18557 18547
II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :
18558 18548

                                                                                    
18559 18549
III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire :
 fédération compétente ou AFLD,
 date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
18560 18550

                                                                                    
18561 18551
IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :
18562 18552

                                                                                    
18563 18553
Je soussigné, Docteur,
18564 18554

                                                                                    
18565 18555
Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.
18566 18556

                                                                                    
18567 18557
La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.
18568 18558

                                                                                    
18569 18559
Signature