Code du sport


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Version consolidée au 12 mai 2019 (version 7473a39)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2019.

... ...
@@ -8978,9 +8978,9 @@ Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique
8978 8978
 
8979 8979
 ####### Article D232-3
8980 8980
 
8981
-Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou L. 232-22 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
8981
+Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.
8982 8982
 
8983
-Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
8983
+Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues au 2° du I de l'article L. 232-23, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.
8984 8984
 
8985 8985
 A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
8986 8986
 
... ...
@@ -9603,7 +9603,7 @@ Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par
9603 9603
 ######## Article D232-47
9604 9604
 
9605 9605
 Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :
9606
-- un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
9606
+- le délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de la part du délégué antidopage de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
9607 9607
 - l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
9608 9608
 - l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
9609 9609
 
... ...
@@ -9611,7 +9611,7 @@ La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. El
9611 9611
 
9612 9612
 Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.
9613 9613
 
9614
-Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
9614
+Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.
9615 9615
 
9616 9616
 ######## Article R232-47-1
9617 9617
 
... ...
@@ -9968,7 +9968,7 @@ Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissemen
9968 9968
 
9969 9969
 ####### Article D232-72
9970 9970
 
9971
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités remplies :
9971
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
9972 9972
 
9973 9973
 1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;
9974 9974
 
... ...
@@ -10002,10 +10002,6 @@ Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
10002 10002
 
10003 10003
 L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
10004 10004
 
10005
-####### Article D232-73-2
10006
-
10007
-En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
10008
-
10009 10005
 ####### Article R232-74
10010 10006
 
10011 10007
 L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
... ...
@@ -10048,20 +10044,14 @@ Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la
10048 10044
 
10049 10045
 ####### Article D232-84
10050 10046
 
10051
-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
10047
+Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
10052 10048
 
10053
-L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
10049
+Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.
10054 10050
 
10055 10051
 ####### Article D232-84-1
10056 10052
 
10057 10053
 Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.
10058 10054
 
10059
-L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette information.
10060
-
10061
-####### Article D232-85
10062
-
10063
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.
10064
-
10065 10055
 ###### Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"
10066 10056
 
10067 10057
 ####### Article R232-85-2
... ...
@@ -18556,7 +18546,7 @@ I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prév
18556 18546
 
18557 18547
 II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :
18558 18548
 
18559
-III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : fédération compétente ou AFLD, date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
18549
+III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
18560 18550
 
18561 18551
 IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :
18562 18552