Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version f39a55e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

2947 2947
##### Article L332-18
2948 2948

                                                                                    
2949 2949
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
2950 2950

                                                                                    
2951 2951
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
2952 2952

                                                                                    
2953 2953
Cette commission comprend :
2954 2954

                                                                                    
2955 2955
1° Deux membres 
du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2956 2956

                                                                                    
2957 2957
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
2958 2958

                                                                                    
2959 2959
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
2960 2960

                                                                                    
2961 2961
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.