Code du sport


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Version consolidée au 1er décembre 2017 (version a581df7)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2017.

16854
######## Article A331-16
16855

                        
16856
Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :
16857

                        
16858
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
16859

                        
16860
2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;
16861

                        
16862
3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
16863

                        
16864
4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;
16865

                        
16866
5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16867

                        
16868
6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;
16869

                        
16870
7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
16871

                        
16872
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.
   

                    
16852 16934
#
####### Article A331-21
16853 16935

                                                                                    
16854
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
16855

                                                                                    
16856 16936
1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à
Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de
 l'article R. 331-
19
18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile
 ainsi 
qu'un dossier présentant notamment les
que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'
16937
article R. 311-1 du code de la route
16856 16938
. A défaut du respect de l'ensemble des
 dispositions 
prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
16857

                                                                                    
16858
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
16859

                                                                                    
16860
3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
16861

                                                                                    
16862
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.
16938
définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
   

                    
16864 16898
#
####### Article A331-19
16865 16899

                                                                                    
16866 16900
Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par
L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à
 l'organisateur
, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
 lorsque le dossier transmis est complet.
16901

                                                                                    
16902
Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
   

                    
16868 16874
#
####### Article A331-17
16869 16875

                                                                                    
16870 16876
Tout dossier de déclaration 
de concentration
d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué
 présenté par l'organisateur comprend :
16871 16877

                                                                                    
16872 16878
La date
Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
16879

                                                                                    
16872 16880
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit
 et les horaires auxquels 
elle 
se déroule 
la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
16873

                                                                                    
16874
2
16880
accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
16881

                                                                                    
16874 16882
3
° Les modalités d'organisation de la 
concentration ;
16875

                                                                                    
16876 16882
3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre)
manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19
 ;
16877 16883

                                                                                    
16878 16884
4° Le nombre maximal de 
véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16879

                                                                                    
16880 16884
5° Le nombre approximatif de spectateurs
personnes
 attendus 
;
16881

                                                                                    
16882 16884
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée
lors
 de cette 
concentration
manifestation
 ;
16883 16885

                                                                                    
16884 16886
7
5
° Une attestation de police d'assurance
, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30,
 souscrite par l'organisateur de 
ladite concentration.
16886
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
16886
la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
16886 16886
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
16887

                                                                                    
16888
6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.
   

                    
16888 16906
#
####### Article A331-20
16889 16907

                                                                                    
16890
L'organisateur d'un ensemble de
16908
Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :
16909

                                                                                    
16910
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;
16911

                                                                                    
16912
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
16913

                                                                                    
16914
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
16915

                                                                                    
16916
4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
16917

                                                                                    
16890 16918
5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les
 manifestations 
de même nature qui se déroulent en un même circuit
se déroulant sur un circuit non permanent
, terrain ou parcours 
peut présenter ses demandes à
;
16919

                                                                                    
16920
6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;
16921

                                                                                    
16922
7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16923

                                                                                    
16924
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
16925

                                                                                    
16926
9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :
16927

                                                                                    
16928
a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;
16929

                                                                                    
16930
b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.
16931

                                                                                    
16890 16932
L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par
 l'autorité administrative compétente 
regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;
après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.
   

                    
16892 16890
#
####### Article A331-18
16893 16891

                                                                                    
16894
Tout dossier de demande d'autorisation de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur comprend:
16895

                                                                                    
16896
I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
16897

                                                                                    
16898
1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;
16899

                                                                                    
16900
2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse
16892
Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :
16893

                                                                                    
16900 16894
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente
 dès lors 
qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;
16901

                                                                                    
16902
3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;
16903

                                                                                    
16904
4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
16905

                                                                                    
16906
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;
16907

                                                                                    
16908 16894
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de
que
 la manifestation 
;
16909

                                                                                    
16910
7° Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
16911

                                                                                    
16912
8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
16913

                                                                                    
16914 16894
9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens
est inscrite au calendrier mentionné au 1°
 de l'article R. 
331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
16916
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées
16894
131-26 ;
16916 16894
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées
131-26 ;
16895

                                                                                    
16916 16896
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres,
 dès lors 
que le budget
qu'il existe dans la discipline faisant l'objet
 de la manifestation 
dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport
16917

                                                                                    
16918 16896
L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le
la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au
 dossier
 complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation
.
 Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
16919

                                                                                    
16920
II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
16921

                                                                                    
16922
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
16923

                                                                                    
16924
2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
16925

                                                                                    
16926
3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;
16927

                                                                                    
16928
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16929

                                                                                    
16930
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;
16931

                                                                                    
16932
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
16933

                                                                                    
16934
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
16935

                                                                                    
16936
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
   

                    
16942
######## Article A331-21-1
16943

                        
16944
Lorsque qu'une demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées dès lors que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport.
   

                    
16948
######## Article A331-21-2
16949

                        
16950
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :
16951

                        
16952
1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;
16953

                        
16954
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
16955

                        
16956
3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;
16957

                        
16958
4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.
16959

                        
16960
Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.
16961

                        
16962
Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.
   

                    
16964
######## Article A331-21-3
16965

                        
16966
La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend :
16967

                        
16968
1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ;
16969

                        
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2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;
16971

                        
16972
3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale.
16973

                        
16974
Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation.