Code du sport


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... ...
@@ -16847,93 +16847,131 @@ Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :
16847 16847
 
16848 16848
 L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
16849 16849
 
16850
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations  de véhicules terrestres à moteur
16850
+###### Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
16851 16851
 
16852
-####### Article A331-21
16852
+####### Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration
16853 16853
 
16854
-La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
16854
+######## Article A331-16
16855 16855
 
16856
-1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
16856
+Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :
16857 16857
 
16858
-2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
16858
+1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
16859 16859
 
16860
-3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
16860
+2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;
16861 16861
 
16862
-Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.
16862
+3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
16863 16863
 
16864
-####### Article A331-19
16864
+4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;
16865 16865
 
16866
-Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.
16866
+5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16867 16867
 
16868
-####### Article A331-17
16868
+6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;
16869 16869
 
16870
-Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :
16870
+7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
16871
+
16872
+8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.
16873
+
16874
+######## Article A331-17
16875
+
16876
+Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :
16871 16877
 
16872
-1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
16878
+1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
16873 16879
 
16874
-2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
16880
+2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
16875 16881
 
16876
-3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;
16882
+3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
16877 16883
 
16878
-4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16884
+4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;
16885
+
16886
+5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
16887
+
16888
+6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.
16889
+
16890
+######## Article A331-18
16891
+
16892
+Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :
16893
+
16894
+1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
16879 16895
 
16880
-5° Le nombre approximatif de spectateurs attendus ;
16896
+2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.
16881 16897
 
16882
-6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
16898
+######## Article A331-19
16883 16899
 
16884
-7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
16900
+L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet.
16885 16901
 
16886
-L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.
16902
+Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
16887 16903
 
16888
-####### Article A331-20
16904
+####### Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation
16889 16905
 
16890
-L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;
16906
+######## Article A331-20
16891 16907
 
16892
-####### Article A331-18
16908
+Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :
16893 16909
 
16894
-Tout dossier de demande d'autorisation de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur comprend:
16910
+1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;
16895 16911
 
16896
-I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
16912
+2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
16897 16913
 
16898
-1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;
16914
+3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
16899 16915
 
16900
-2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;
16916
+4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
16901 16917
 
16902
-3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;
16918
+5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;
16903 16919
 
16904
-4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
16920
+6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;
16905 16921
 
16906
-5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;
16922
+7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16907 16923
 
16908
-6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
16924
+8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
16909 16925
 
16910
-7° Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
16926
+9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :
16911 16927
 
16912
-8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
16928
+a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;
16913 16929
 
16914
-9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
16930
+b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.
16915 16931
 
16916
-Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées dès lors que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport
16932
+L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.
16933
+
16934
+######## Article A331-21
16935
+
16936
+Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'
16937
+article R. 311-1 du code de la route
16938
+. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
16939
+
16940
+####### Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
16941
+
16942
+######## Article A331-21-1
16943
+
16944
+Lorsque qu'une demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées dès lors que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport.
16945
+
16946
+####### Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit
16947
+
16948
+######## Article A331-21-2
16949
+
16950
+La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :
16951
+
16952
+1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;
16953
+
16954
+2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
16917 16955
 
16918
-L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
16956
+3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;
16919 16957
 
16920
-II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
16958
+4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.
16921 16959
 
16922
-1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
16960
+Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.
16923 16961
 
16924
-2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
16962
+Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.
16925 16963
 
16926
-3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;
16964
+######## Article A331-21-3
16927 16965
 
16928
-4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16966
+La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend :
16929 16967
 
16930
-5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;
16968
+1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ;
16931 16969
 
16932
-6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
16970
+2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;
16933 16971
 
16934
-7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
16972
+3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale.
16935 16973
 
16936
-L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
16974
+Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation.
16937 16975
 
16938 16976
 ###### Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19
16939 16977