Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2015 (version 26b5858)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2015.

3034
###### Article R131-2
3035

                        
3036
La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.
   

                    
3597 3593
####### Article R141-7
3598 3594

                                                                                    
3599 3595
Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
3600 3596

                                                                                    
3601 3597
S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un 
nouveau 
délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
   

                    
3607 3603
####### Article R141-9
3608 3604

                                                                                    
3609 3605
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu 
à
au premier alinéa de
 l'article R. 
421-1 du code de justice administrative
141-15
.
3610 3606

                                                                                    
3611 3607
L'interruption prend fin :
3612 3608

                                                                                    
3613 3609
- en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
3614 3610
- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
   

                    
3612
####### Article R141-9-1
3613

                        
3614
Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.
   

                    
3642 3642
######## Article R141-15
3643 3643

                                                                                    
3644 3644
La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée
, par télécopie ou par courrier électronique,
 avec demande d'avis de réception.
3645

                                                                                    
3646 3644
 
Elle doit 
mentionner
être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne
 le nom et le domicile de 
la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation
son auteur
.
3647 3645

                                                                                    
3648 3646
La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
3649 3647

                                                                                    
3650 3648
Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
3651 3649

                                                                                    
3652 3650
S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.
   

                    
3674 3672
######## Article R141-19
3675 3673

                                                                                    
3676 3674
Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai 
de recours contentieux
prévu à l'article R. 141-15
, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
3677 3675

                                                                                    
3678 3676
Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
3679 3677

                                                                                    
3680 3678
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
   

                    
3724 3722
######## Article R141-23
3725 3723

                                                                                    
3726 3724
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter de cette notification.
3727 3725

                                                                                    
3728 3726
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
3729 3727

                                                                                    
3730 3728
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée
, par télécopie ou par courrier électronique,
 avec demande d'avis de réception.