Code du sport


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Version consolidée au 15 juin 2015 (version 26b5858)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2015.

... ...
@@ -3031,10 +3031,6 @@ Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arr
3031 3031
 
3032 3032
 Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
3033 3033
 
3034
-###### Article R131-2
3035
-
3036
-La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.
3037
-
3038 3034
 ##### Section 2 : Fédérations agréées
3039 3035
 
3040 3036
 ###### Sous-section 1 : Délivrance et retrait de l'agrément
... ...
@@ -3598,7 +3594,7 @@ La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entra
3598 3594
 
3599 3595
 Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
3600 3596
 
3601
-S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
3597
+S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
3602 3598
 
3603 3599
 ####### Article R141-8
3604 3600
 
... ...
@@ -3606,13 +3602,17 @@ Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisi
3606 3602
 
3607 3603
 ####### Article R141-9
3608 3604
 
3609
-La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
3605
+La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.
3610 3606
 
3611 3607
 L'interruption prend fin :
3612 3608
 
3613 3609
 - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
3614 3610
 - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
3615 3611
 
3612
+####### Article R141-9-1
3613
+
3614
+Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.
3615
+
3616 3616
 ###### Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
3617 3617
 
3618 3618
 ####### Article R141-10
... ...
@@ -3641,9 +3641,7 @@ En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'ar
3641 3641
 
3642 3642
 ######## Article R141-15
3643 3643
 
3644
-La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3645
-
3646
-Elle doit mentionner le nom et le domicile de la partie qui sollicite la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
3644
+La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.
3647 3645
 
3648 3646
 La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.
3649 3647
 
... ...
@@ -3673,7 +3671,7 @@ Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliate
3673 3671
 
3674 3672
 ######## Article R141-19
3675 3673
 
3676
-Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
3674
+Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.
3677 3675
 
3678 3676
 Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.
3679 3677
 
... ...
@@ -3723,11 +3721,11 @@ A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notif
3723 3721
 
3724 3722
 ######## Article R141-23
3725 3723
 
3726
-Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
3724
+Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
3727 3725
 
3728 3726
 Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
3729 3727
 
3730
-Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3728
+Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
3731 3729
 
3732 3730
 ######## Article R141-24
3733 3731