Code du sport


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 5bca105)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2013.

7360
####### Article R232-41-1
7361

                        
7362
Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage les concernant.
7363

                        
7364
Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.
   

                    
7366
####### Article R232-41-2
7367

                        
7368
Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
7369

                        
7370
1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;
7371

                        
7372
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
7373

                        
7374
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;
7375

                        
7376
4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
7377

                        
7378
5° Préserver la santé des intéressés.
   

                    
7380
####### Article R232-41-3
7381

                        
7382
I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :
7383

                        
7384
1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
7385

                        
7386
a) Nom et prénom ;
7387

                        
7388
b) Date et lieu de naissance ;
7389

                        
7390
c) Sexe ;
7391

                        
7392
2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
7393

                        
7394
a) Sport pratiqué ;
7395

                        
7396
b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
7397

                        
7398
c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;
7399

                        
7400
3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
7401

                        
7402
4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
7403

                        
7404
a) Hématocrite ;
7405

                        
7406
b) Hémoglobine ;
7407

                        
7408
c) Volume globulaire moyen ;
7409

                        
7410
d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
7411

                        
7412
e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
7413

                        
7414
f) Pourcentage de réticulocytes ;
7415

                        
7416
g) Numération des réticulocytes ;
7417

                        
7418
h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
7419

                        
7420
i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score
7421

                        
7422
j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
7423

                        
7424
k) Fraction de réticulocyte immature ;
7425

                        
7426
5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
7427

                        
7428
a) Testostérone ;
7429

                        
7430
b) Epitestostérone ;
7431

                        
7432
c) Androstérone ;
7433

                        
7434
d) Etiocholanolone ;
7435

                        
7436
e) Déhydroépiandrostérone ;
7437

                        
7438
f) 5androstanediol ;
7439

                        
7440
g) 5androstanediol ;
7441

                        
7442
h) Dihydrotestostérone ;
7443

                        
7444
i) Hormone lutéinisante ;
7445

                        
7446
j) Hormone chorionique gonadotrophine ;
7447

                        
7448
k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;
7449

                        
7450
l) Densité urinaire.
7451

                        
7452
II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
7454
####### Article R232-41-4
7455

                        
7456
Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :
7457

                        
7458
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
7459

                        
7460
2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
   

                    
7462
####### Article R232-41-5
7463

                        
7464
Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
7465

                        
7466
1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7467

                        
7468
2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
7469

                        
7470
3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous leur autorité.
   

                    
7472
####### Article R232-41-6
7473

                        
7474
Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44, à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie.
   

                    
7476
####### Article R232-41-7
7477

                        
7478
Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
7479

                        
7480
1° L'Agence mondiale antidopage ;
7481

                        
7482
2° Une fédération sportive internationale, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4.
   

                    
7484
####### Article R232-41-8
7485

                        
7486
Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
   

                    
7488
####### Article R232-41-9
7489

                        
7490
Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le responsable de l'unité de gestion du profil biologique des sportifs, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.
7491

                        
7492
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
7493

                        
7494
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
7579 7717
######## Article R232-65
7580 7718

                                                                                    
7581 7719
Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel 
il a été
ce département ou le département des contrôles a
 fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
7582 7720

                                                                                    
7583 7721
Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
7584 7722

                                                                                    
7585 7723
Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.
7586 7724

                                                                                    
7587 7725
Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.
7588 7726

                                                                                    
7589 7727
Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
7590 7728

                                                                                    
7591 7729
L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.
   

                    
7755
######## Article R232-67-1
7756

                        
7757
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.
   

                    
7759
######## Article R232-67-2
7760

                        
7761
La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
7763
######## Article R232-67-3
7764

                        
7765
Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :
7766
- soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;
7767
- soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.
7768

                        
7769
Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.
   

                    
7771
######## Article R232-67-4
7772

                        
7773
Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
7774
- date et lieu de naissance de l'intéressé ;
7775
- nature du sport pratiqué ;
7776
- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
7777
- température ambiante au moment du prélèvement ;
7778
- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
7779
- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;
7780
- mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;
7781
- mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.
   

                    
7783
######## Article R232-67-5
7784

                        
7785
L'échantillon sanguin est acheminé dans des conditions de température comprises entre deux et douze degrés.
   

                    
7787
######## Article R232-67-6
7788

                        
7789
L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport biologique de l'athlète ".
7790

                        
7791
Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.
   

                    
7793
######## Article R232-67-7
7794

                        
7795
L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3.
   

                    
7797
######## Article R232-67-8
7798

                        
7799
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.
   

                    
7801
######## Article R232-67-9
7802

                        
7803
L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
7804

                        
7805
Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
7806

                        
7807
a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
7808

                        
7809
b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
7810

                        
7811
c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
7812

                        
7813
Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
   

                    
7815
######## Article R232-67-10
7816

                        
7817
Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
7818
- porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
7819
- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
   

                    
7821
######## Article R232-67-11
7822

                        
7823
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.
7824

                        
7825
La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.
   

                    
7827
######## Article R232-67-12
7828

                        
7829
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses membres son président.
   

                    
7831
######## Article R232-67-13
7832

                        
7833
Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7834

                        
7835
Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7836

                        
7837
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
   

                    
7839
######## Article R232-67-14
7840

                        
7841
Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.
7842

                        
7843
Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
7844

                        
7845
Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
7846

                        
7847
Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
7848

                        
7849
Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
   

                    
7851
######## Article R232-67-15
7852

                        
7853
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
7854

                        
7855
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.
7856

                        
7857
Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.