Code du sport


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... ...
@@ -7355,6 +7355,144 @@ Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par
7355 7355
 
7356 7356
 L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
7357 7357
 
7358
+###### Sous-Section 4 -  Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15
7359
+
7360
+####### Article R232-41-1
7361
+
7362
+Est autorisée la création, par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage les concernant.
7363
+
7364
+Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12.
7365
+
7366
+####### Article R232-41-2
7367
+
7368
+Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
7369
+
7370
+1° Rassembler des informations biologiques sur les sportifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 ;
7371
+
7372
+2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;
7373
+
7374
+3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage pour ces mêmes catégories de sportifs ;
7375
+
7376
+4° Dissuader les mêmes sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;
7377
+
7378
+5° Préserver la santé des intéressés.
7379
+
7380
+####### Article R232-41-3
7381
+
7382
+I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-41-1 cinq catégories de données :
7383
+
7384
+1° Les données relatives à l'état civil du sportif :
7385
+
7386
+a) Nom et prénom ;
7387
+
7388
+b) Date et lieu de naissance ;
7389
+
7390
+c) Sexe ;
7391
+
7392
+2° Les données se rapportant à l'activité du sportif :
7393
+
7394
+a) Sport pratiqué ;
7395
+
7396
+b) En cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, la dénomination de cette dernière ;
7397
+
7398
+c) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois ;
7399
+
7400
+3° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à un traitement médical en cours ou récent ;
7401
+
7402
+4° Les données hématologiques mesurées ou calculées dans les échantillons de sang du sportif :
7403
+
7404
+a) Hématocrite ;
7405
+
7406
+b) Hémoglobine ;
7407
+
7408
+c) Volume globulaire moyen ;
7409
+
7410
+d) Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ;
7411
+
7412
+e) Numération érythrocytaire (globules rouges) ;
7413
+
7414
+f) Pourcentage de réticulocytes ;
7415
+
7416
+g) Numération des réticulocytes ;
7417
+
7418
+h) Hémoglobine corpusculaire moyenne ;
7419
+
7420
+i) Indice faisant apparaître la différence entre le taux d'hémoglobine et le taux de réticulocytes, dénommé "Off-score
7421
+
7422
+j) Distribution des globules rouges avec déviation de standard ;
7423
+
7424
+k) Fraction de réticulocyte immature ;
7425
+
7426
+5° Les données mesurées ou calculées dans les échantillons d'urine du sportif :
7427
+
7428
+a) Testostérone ;
7429
+
7430
+b) Epitestostérone ;
7431
+
7432
+c) Androstérone ;
7433
+
7434
+d) Etiocholanolone ;
7435
+
7436
+e) Déhydroépiandrostérone ;
7437
+
7438
+f) 5androstanediol ;
7439
+
7440
+g) 5androstanediol ;
7441
+
7442
+h) Dihydrotestostérone ;
7443
+
7444
+i) Hormone lutéinisante ;
7445
+
7446
+j) Hormone chorionique gonadotrophine ;
7447
+
7448
+k) Indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé "rapport T/E" ;
7449
+
7450
+l) Densité urinaire.
7451
+
7452
+II. - Les données entrant dans la catégorie mentionnée au 4° du I peuvent être précisées ou complétées, aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prise conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage et publiée au Journal officiel de la République française.
7453
+
7454
+####### Article R232-41-4
7455
+
7456
+Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :
7457
+
7458
+1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
7459
+
7460
+2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
7461
+
7462
+####### Article R232-41-5
7463
+
7464
+Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
7465
+
7466
+1° Pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 232-41-3, les agents du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7467
+
7468
+2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
7469
+
7470
+3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous leur autorité.
7471
+
7472
+####### Article R232-41-6
7473
+
7474
+Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44, à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie.
7475
+
7476
+####### Article R232-41-7
7477
+
7478
+Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 :
7479
+
7480
+1° L'Agence mondiale antidopage ;
7481
+
7482
+2° Une fédération sportive internationale, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4.
7483
+
7484
+####### Article R232-41-8
7485
+
7486
+Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
7487
+
7488
+####### Article R232-41-9
7489
+
7490
+Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le dopage, suppléé, le cas échéant, par le responsable de l'unité de gestion du profil biologique des sportifs, est responsable du respect des règles de gestion du traitement.
7491
+
7492
+Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
7493
+
7494
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
7495
+
7358 7496
 ##### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
7359 7497
 
7360 7498
 ###### Sous-section 1 : Organisation des contrôles
... ...
@@ -7578,7 +7716,7 @@ L'utilisation d'une substance interdite est établie :
7578 7716
 
7579 7717
 ######## Article R232-65
7580 7718
 
7581
-Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
7719
+Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
7582 7720
 
7583 7721
 Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.
7584 7722
 
... ...
@@ -7612,6 +7750,112 @@ Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de pours
7612 7750
 
7613 7751
 La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.
7614 7752
 
7753
+####### Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 232-15
7754
+
7755
+######## Article R232-67-1
7756
+
7757
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.
7758
+
7759
+######## Article R232-67-2
7760
+
7761
+La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.
7762
+
7763
+######## Article R232-67-3
7764
+
7765
+Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :
7766
+- soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;
7767
+- soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.
7768
+
7769
+Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.
7770
+
7771
+######## Article R232-67-4
7772
+
7773
+Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
7774
+- date et lieu de naissance de l'intéressé ;
7775
+- nature du sport pratiqué ;
7776
+- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
7777
+- température ambiante au moment du prélèvement ;
7778
+- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
7779
+- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;
7780
+- mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;
7781
+- mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.
7782
+
7783
+######## Article R232-67-5
7784
+
7785
+L'échantillon sanguin est acheminé dans des conditions de température comprises entre deux et douze degrés.
7786
+
7787
+######## Article R232-67-6
7788
+
7789
+L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport biologique de l'athlète ".
7790
+
7791
+Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.
7792
+
7793
+######## Article R232-67-7
7794
+
7795
+L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3.
7796
+
7797
+######## Article R232-67-8
7798
+
7799
+Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.
7800
+
7801
+######## Article R232-67-9
7802
+
7803
+L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
7804
+
7805
+Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
7806
+
7807
+a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
7808
+
7809
+b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
7810
+
7811
+c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
7812
+
7813
+Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7814
+
7815
+######## Article R232-67-10
7816
+
7817
+Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
7818
+- porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
7819
+- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
7820
+
7821
+######## Article R232-67-11
7822
+
7823
+Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.
7824
+
7825
+La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.
7826
+
7827
+######## Article R232-67-12
7828
+
7829
+Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses membres son président.
7830
+
7831
+######## Article R232-67-13
7832
+
7833
+Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7834
+
7835
+Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7836
+
7837
+L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
7838
+
7839
+######## Article R232-67-14
7840
+
7841
+Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.
7842
+
7843
+Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
7844
+
7845
+Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
7846
+
7847
+Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
7848
+
7849
+Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
7850
+
7851
+######## Article R232-67-15
7852
+
7853
+La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
7854
+
7855
+Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.
7856
+
7857
+Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.
7858
+
7615 7859
 ####### Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
7616 7860
 
7617 7861
 ######## Article R232-68