Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 2012 (version cfe7962)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

77 77
##### Article L113-1
78 78

                                                                                    
79 79
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés 
anonymes
sportives
 mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.
80 80

                                                                                    
81 81
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
   

                    
159 159
###### Article L122-2
160 160

                                                                                    
161 161
La société sportive prend la forme :
162 162

                                                                                    
163 163
1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
164 164

                                                                                    
165 165
2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;
166 166

                                                                                    
167 167
3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle
 ;
168

                                                                                    
169
4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;
170

                                                                                    
171
5° Soit d'une société anonyme ;
172

                                                                                    
167 173
6° Soit d'une société par actions simplifiée
.
   

                    
169 175
###### Article L122-3
170 176

                                                                                    
171 177
Les statuts des sociétés
 mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 et
 constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
191 197
###### Article L122-7
192 198

                                                                                    
193 199
Il est interdit à une même personne privée 
de détenir le contrôle
:
200

                                                                                    
193 201
1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable
, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce
,
 ;
202

                                                                                    
193 203
2° D'être dirigeant
 de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive
 ;
204

                                                                                    
193 205
3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L
.
 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
206

                                                                                    
207
Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.
   

                    
195 209
###### Article L122-8
196 210

                                                                                    
197 211
En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés 
anonymes
sportives
 mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.
   

                    
199 213
###### Article L122-9
200 214

                                                                                    
201 215
Il est interdit à toute personne privée 
porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans
qui contrôle de manière exclusive ou conjointe
 une société sportive
 ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce
 :
202 216

                                                                                    
203 217
1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;
204 218

                                                                                    
205 219
2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.
206 220

                                                                                    
207 221
Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.
   

                    
245 259
###### Article L122-17
246 260

                                                                                    
247 261
L'association sportive qui constitue une société 
anonyme 
sportive
 professionnelle
 est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.
248 262

                                                                                    
249 263
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
   

                    
365 383
###### Article L131-16
366 384

                                                                                    
367 385
Les fédérations délégataires édictent :
368 386

                                                                                    
369 387
1° Les règles techniques propres à leur discipline ;
370 388

                                                                                    
371 389
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés
 ;
390

                                                                                    
391
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
392

                                                                                    
393
Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
394

                                                                                    
395
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
396

                                                                                    
397
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
398

                                                                                    
371 399
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public
.
372 400

                                                                                    
373 401
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
   

                    
411 445
##### Article L132-2
412 446

                                                                                    
413 447
Chaque fédération disposant d'une
Les fédérations qui ont constitué une
 ligue professionnelle 
crée
créent
 un organisme
, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant,
 assurant le contrôle
 administratif,
 juridique et financier des associations et sociétés sportives
 participant aux compétitions qu'elles organisent
.
414 448

                                                                                    
415 449
Cet organisme 
est notamment chargé de contrôler que les
a pour objectif d'assurer la pérennité des
 associations et 
les 
sociétés 
qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux
sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des
 compétitions
 organisées par la fédération
.
   

                    
673 707
##### Article L221-9
674 708

                                                                                    
675 709
Les
Sont ci-après reproduites les
 règles
 fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et
 relatives à la préparation des élèves
 en vue de la pratique sportive de haut niveau
,
 dans les établissements d'enseignement du second degré
 sont fixées par
, en vue de :
710

                                                                                    
711
1° La pratique sportive de haut niveau ;
712

                                                                                    
675 713
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à
 l'article L. 
331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
211-5 du présent code.
676 714

                                                                                    
677 715
" Art.
 
L. 331-6.-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de 
la
:
716

                                                                                    
677 717
" 1° La
 pratique sportive de haut niveau
 ;
718

                                                                                    
677 719
" 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport
. "
   

                    
679 721
##### Article L221-10
680 722

                                                                                    
681 723
Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de
Sont ci-après reproduites les règles fixées à
 l'article L. 611-4 du code de l'éducation
, ci-après reproduit :
 et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :
724

                                                                                    
725
1° La pratique sportive de haut niveau ;
726

                                                                                    
727
2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
682 728

                                                                                    
683 729
" Art.
 
L. 611-4.-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau
 et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport
 de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
684 730

                                                                                    
685 731
" Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau
 et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5
, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies 
par les
aux
 articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 
du présent code. 
"
.
   

                    
851 897
##### Article L222-17
852 898

                                                                                    
853 899
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
854 900

                                                                                    
855 901
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
856 902

                                                                                    
857 903
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
858 904

                                                                                    
859 905
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
860 906

                                                                                    
861 907
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
862 908

                                                                                    
909
Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
910

                                                                                    
863 911
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
864 912

                                                                                    
865 913
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
   

                    
1057 1105
###### Article L232-2
1058 1106

                                                                                    
1059 1107
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
1060 1108

                                                                                    
1061 1109
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 
adresse
peut adresser
 à l'Agence française de lutte contre le dopage 
:
1062

                                                                                    
1063 1109
1° Soit les
des
 demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
 ;
1064

                                                                                    
1065
2° Soit les déclarations
1109
.
1110

                                                                                    
1111
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
1112

                                                                                    
1113
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
1114
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1115

                                                                                    
1065 1116
Les autorisations
 d'usage
 à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle
.
 Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
1117

                                                                                    
1118
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1119

                                                                                    
1120
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.
   

                    
1067
###### Article L232-2-1
1068

                        
1069
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :
1070

                        
1071
1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
1072

                        
1073
2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;
1074

                        
1075
3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
1076

                        
1077
4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1078

                        
1079
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
   

                    
1081
###### Article L232-2-2
1082

                        
1083
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1084

                        
1085
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret.
   

                    
335
###### Article L131-8-1
336

                        
337
Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
   

                    
403
###### Article L131-16-1
404

                        
405
L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
406

                        
407
L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
1103 1138
###### Article L232-5
1104 1139

                                                                                    
1105 1140
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.
 
A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage
, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes
 et avec les fédérations sportives internationales.
1106 1141

                                                                                    
1107 1142
A cet effet :
1108 1143

                                                                                    
1109 1144
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
1110 1145

                                                                                    
1111 1146
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
1112 1147

                                                                                    
1113 1148
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1114 1149

                                                                                    
1115 1150
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage
, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes
 ;
1116 1151

                                                                                    
1117 1152
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
1118 1153

                                                                                    
1119 1154
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
1120 1155

                                                                                    
1121 1156
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1122 1157

                                                                                    
1123 1158
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage
, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes
 ;
1124 1159

                                                                                    
1125 1160
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
1126 1161

                                                                                    
1127 1162
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;
1128 1163

                                                                                    
1129 1164
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
1130 1165

                                                                                    
1131 1166
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
1132 1167

                                                                                    
1133 1168
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
1134 1169

                                                                                    
1135 1170
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
1136 1171

                                                                                    
1137 1172
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1138 1173

                                                                                    
1139 1174
Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
(Abrogé)
1140 1175

                                                                                    
1141 1176
10° Elle peut reconnaître la validité des 
:
1142

                                                                                    
1143 1176
a) Autorisations
autorisations
 d'usage à des fins thérapeutiques délivrées
 en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
1144

                                                                                    
1145 1176
b) Déclarations d'usage effectuées
 en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
1146 1177

                                                                                    
1147 1178
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
1148 1179

                                                                                    
1149 1180
12° Elle 
participe aux
met en œuvre des
 actions de prévention
, d'éducation
 et de recherche
 mises en œuvre
 en matière de lutte contre le dopage ;
1150 1181

                                                                                    
1151 1182
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1152 1183

                                                                                    
1153 1184
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
1154 1185

                                                                                    
1155 1186
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1156 1187

                                                                                    
1157 1188
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
1158 1189

                                                                                    
1159 1190
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1160 1191

                                                                                    
1161 1192
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
1162 1193

                                                                                    
1163 1194
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
1164 1195

                                                                                    
1196
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
1197

                                                                                    
1165 1198
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
1166 1199

                                                                                    
1167 1200
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
   

                    
1410
###### Article L232-20-1
1411

                        
1412
L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.
   

                    
1427 1464
####### Article L232-21
1428 1465

                                                                                    
1429 1466
Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires
.
1467

                                                                                    
1429 1468
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1
.
1430 1469

                                                                                    
1431 1470
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
1432 1471

                                                                                    
1433 1472
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
1434 1473

                                                                                    
1435 1474
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
1436 1475

                                                                                    
1437 1476
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
1438 1477

                                                                                    
1439 1478
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
1440 1479

                                                                                    
1441 1480
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
   

                    
1467 1506
###### Article L232-24
1468 1507

                                                                                    
1469 1508
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
1470 1509

                                                                                    
1471 1510
L'Agence mondiale antidopage 
ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 
peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
1551 1590
##### Article L241-2
1552 1591

                                                                                    
1553 1592
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des 
compétitions et 
manifestations sportives organisées 
par une fédération agréée 
ou autorisées par 
les fédérations intéressées
une fédération délégataire
 ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
1554 1593

                                                                                    
1555 1594
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
   

                    
1557 1596
##### Article L241-3
1558 1597

                                                                                    
1559 1598
I.-Il est interdit à toute personne de :
1560 1599

                                                                                    
1561 1600
1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
1562 1601

                                                                                    
1563 1602
2° Prescrire, 
céder,
administrer, appliquer, céder ou
 offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;
1564 1603

                                                                                    
1565 1604
3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2
 ;
1605

                                                                                    
1606
4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au présent titre ;
1607

                                                                                    
1608
5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
1609

                                                                                    
1565 1610
6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article
.
1566 1611

                                                                                    
1567 1612
II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
   

                    
1595 1640
##### Article L241-7
1596 1641

                                                                                    
1597 1642
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :
1598 1643

                                                                                    
1599 1644
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux 
compétitions et 
manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;
1600 1645

                                                                                    
1601 1646
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des
 compétitions ou
 manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;
1602 1647

                                                                                    
1603 1648
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
1604 1649

                                                                                    
1605 1650
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
1883 1928
###### Article L331-5
1884 1929

                                                                                    
1885 1930
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
1886 1931

                                                                                    
1887 1932
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles 
techniques 
mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
   

                    
2133
##### Article L332-22
2134

                        
2135
Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
2136

                        
2137
Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.
2138

                        
2139
Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
2140

                        
2141
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code.
   

                    
2158 2213
###### Article L333-7
2159 2214

                                                                                    
2160 2215
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.
2161 2216

                                                                                    
2162 2217
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.
2163 2218

                                                                                    
2164 2219
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
2165 2220

                                                                                    
2166 2221
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.
2167 2222

                                                                                    
2168 2223
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
2169 2224

                                                                                    
2170 2225
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Le
 Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions 
d'application du
de diffusion des brefs extraits prévus au
 présent article
, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L
.
 331-5.
   

                    
5463 5518
######## Article R212-7
5464 5519

                                                                                    
5465 5520
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :
5466 5521

                                                                                    
5467 5522
1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
5468 5523

                                                                                    
5469 5524
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;
5470 5525

                                                                                    
5471 5526
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;
5472 5527

                                                                                    
5473 5528
De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;
5529

                                                                                    
5473 5530
Quelle que soit la zone d'évolution :
5474 5531

                                                                                    
5475 5532
a) Du canyonisme ;
5476 5533

                                                                                    
5477 5534
b) Du parachutisme ;
5478 5535

                                                                                    
5479 5536
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
5480 5537

                                                                                    
5481 5538
d) De la spéléologie ;
5482 5539

                                                                                    
5483 5540
e) Du surf de mer ;
5484 5541

                                                                                    
5485 5542
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.