Code du sport


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Version consolidée au 2 avril 2010 (version b83b841)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2010.

3993
######## Article D211-39
3994

                        
3995
Le conseil d'administration comprend :
3996

                        
3997
1° Sept représentants de l'Etat :
3998

                        
3999
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
4000

                        
4001
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
4002

                        
4003
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4004

                        
4005
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4006

                        
4007
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
4008

                        
4009
2° Quatre personnalités qualifiées :
4010

                        
4011
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
4012

                        
4013
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
4014

                        
4015
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
4016

                        
4017
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
4018

                        
4019
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
4020

                        
4021
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4022

                        
4023
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
4024

                        
4025
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
4026

                        
4027
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
4028

                        
4029
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4030

                        
4031
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
4032

                        
4033
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
4034

                        
4035
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4036

                        
4037
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4038

                        
4039
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
4741
######## Article R212-6
4742

                        
4743
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
   

                    
4831
######## Article D212-17
4832

                        
4833
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
   

                    
4922
######## Article R212-29
4923

                        
4924
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
4925
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
4926
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
4927

                        
4928
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
   

                    
4936
######## Article R212-30
4937

                        
4938
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
4940
######## Article R212-31
4941

                        
4942
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
4943

                        
4944
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
4945
- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
   

                    
4947
######## Article R212-32
4948

                        
4949
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
4950

                        
4951
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
4952

                        
4953
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
   

                    
5037
######## Article R212-45
5038

                        
5039
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
5040
- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5041
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
   

                    
5043
######## Article R212-46
5044

                        
5045
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
   

                    
5047
######## Article R212-47
5048

                        
5049
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
5050

                        
5051
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5052
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
   

                    
5054
######## Article R212-48
5055

                        
5056
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
5057

                        
5058
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
   

                    
5140
######## Article R212-61
5141

                        
5142
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
5143
- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5144
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
   

                    
5146
######## Article R212-62
5147

                        
5148
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
   

                    
5150
######## Article R212-63
5151

                        
5152
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
5153

                        
5154
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5155
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
   

                    
5157
######## Article R212-64
5158

                        
5159
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
5160

                        
5161
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
   

                    
5238
######### Article R212-75
5239

                        
5240
Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
5241

                        
5242
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
5243

                        
5244
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
5245

                        
5246
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
5247

                        
5248
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5249

                        
5250
5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
5251

                        
5252
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
   

                    
5272
######### Article R212-79
5273

                        
5274
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
5275

                        
5276
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
5277

                        
5278
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
5279

                        
5280
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
5281

                        
5282
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5283

                        
5284
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
   

                    
5290
######### Article R212-81
5291

                        
5292
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
5293

                        
5294
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
   

                    
6027
###### Article D232-4
6028

                        
6029
En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
6030

                        
6031
1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
6032

                        
6033
2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6034

                        
6035
3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
6036

                        
6037
4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
   

                    
6039
###### Article D232-5
6040

                        
6041
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
   

                    
6051
###### Article D232-8
6052

                        
6053
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
6054

                        
6055
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
   

                    
6807
###### Article R241-3
6808

                        
6809
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
6810

                        
6811
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
6812

                        
6813
En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
6814

                        
6815
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
6816

                        
6817
Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.