Code du sport


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... ...
@@ -3990,6 +3990,54 @@ Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organ
3990 3990
 
3991 3991
 L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
3992 3992
 
3993
+######## Article D211-39
3994
+
3995
+Le conseil d'administration comprend :
3996
+
3997
+1° Sept représentants de l'Etat :
3998
+
3999
+a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
4000
+
4001
+b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
4002
+
4003
+c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4004
+
4005
+d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4006
+
4007
+e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
4008
+
4009
+2° Quatre personnalités qualifiées :
4010
+
4011
+a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
4012
+
4013
+b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
4014
+
4015
+3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
4016
+
4017
+a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
4018
+
4019
+b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
4020
+
4021
+c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4022
+
4023
+4° Trois représentants des collectivités territoriales :
4024
+
4025
+a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
4026
+
4027
+b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
4028
+
4029
+c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4030
+
4031
+4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
4032
+
4033
+Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
4034
+
4035
+Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4036
+
4037
+Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4038
+
4039
+Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
4040
+
3993 4041
 ######## Article D211-40
3994 4042
 
3995 4043
 Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.
... ...
@@ -4690,6 +4738,10 @@ Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont
4690 4738
 
4691 4739
 Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
4692 4740
 
4741
+######## Article R212-6
4742
+
4743
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
4744
+
4693 4745
 ####### Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
4694 4746
 
4695 4747
 ######## Article R212-7
... ...
@@ -4776,6 +4828,10 @@ Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technic
4776 4828
 
4777 4829
 Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
4778 4830
 
4831
+######## Article D212-17
4832
+
4833
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
4834
+
4779 4835
 ######## Article D212-18
4780 4836
 
4781 4837
 Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
... ...
@@ -4869,10 +4925,37 @@ Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de l
4869 4925
 - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
4870 4926
 - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
4871 4927
 
4928
+######## Article R212-29
4929
+
4930
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
4931
+- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
4932
+- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
4933
+
4934
+Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
4935
+
4936
+######## Article R212-30
4937
+
4938
+Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
4939
+
4940
+######## Article R212-31
4941
+
4942
+Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
4943
+
4944
+- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
4945
+- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
4946
+
4872 4947
 ######## Article R212-32
4873 4948
 
4874 4949
 Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
4875 4950
 
4951
+######## Article R212-32
4952
+
4953
+Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
4954
+
4955
+Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
4956
+
4957
+Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
4958
+
4876 4959
 ######## Article D212-33
4877 4960
 
4878 4961
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
... ...
@@ -4951,6 +5034,29 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un p
4951 5034
 
4952 5035
 Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
4953 5036
 
5037
+######## Article R212-45
5038
+
5039
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
5040
+- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5041
+- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
5042
+
5043
+######## Article R212-46
5044
+
5045
+Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
5046
+
5047
+######## Article R212-47
5048
+
5049
+Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
5050
+
5051
+- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5052
+- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
5053
+
5054
+######## Article R212-48
5055
+
5056
+Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
5057
+
5058
+Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
5059
+
4954 5060
 ######## Article D212-49
4955 5061
 
4956 5062
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
... ...
@@ -5031,6 +5137,29 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un p
5031 5137
 
5032 5138
 Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
5033 5139
 
5140
+######## Article R212-61
5141
+
5142
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
5143
+- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5144
+- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
5145
+
5146
+######## Article R212-62
5147
+
5148
+Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
5149
+
5150
+######## Article R212-63
5151
+
5152
+Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
5153
+
5154
+- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5155
+- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
5156
+
5157
+######## Article R212-64
5158
+
5159
+Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
5160
+
5161
+Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
5162
+
5034 5163
 ######## Article D212-65
5035 5164
 
5036 5165
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
... ...
@@ -5106,6 +5235,22 @@ b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'obj
5106 5235
 
5107 5236
 ######## Sous-paragraphe 2 : Certificat de pré-qualification
5108 5237
 
5238
+######### Article R212-75
5239
+
5240
+Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
5241
+
5242
+1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
5243
+
5244
+2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
5245
+
5246
+3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
5247
+
5248
+4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5249
+
5250
+5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
5251
+
5252
+La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
5253
+
5109 5254
 ######### Article D212-76
5110 5255
 
5111 5256
 Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
... ...
@@ -5124,10 +5269,30 @@ Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification co
5124 5269
 
5125 5270
 ######## Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques
5126 5271
 
5272
+######### Article R212-79
5273
+
5274
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
5275
+
5276
+1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
5277
+
5278
+2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
5279
+
5280
+3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
5281
+
5282
+4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5283
+
5284
+5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
5285
+
5127 5286
 ######### Article R212-80
5128 5287
 
5129 5288
 Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
5130 5289
 
5290
+######### Article R212-81
5291
+
5292
+Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
5293
+
5294
+Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
5295
+
5131 5296
 ######### Article R212-82
5132 5297
 
5133 5298
 Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.
... ...
@@ -5859,6 +6024,22 @@ Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées pa
5859 6024
 
5860 6025
 Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.
5861 6026
 
6027
+###### Article D232-4
6028
+
6029
+En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
6030
+
6031
+1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
6032
+
6033
+2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6034
+
6035
+3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
6036
+
6037
+4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
6038
+
6039
+###### Article D232-5
6040
+
6041
+Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
6042
+
5862 6043
 ###### Article D232-6
5863 6044
 
5864 6045
 Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.
... ...
@@ -5867,6 +6048,12 @@ Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou de
5867 6048
 
5868 6049
 Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.
5869 6050
 
6051
+###### Article D232-8
6052
+
6053
+Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
6054
+
6055
+Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
6056
+
5870 6057
 ###### Article D232-9
5871 6058
 
5872 6059
 L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
... ...
@@ -6617,6 +6804,18 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
6617 6804
 
6618 6805
 3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
6619 6806
 
6807
+###### Article R241-3
6808
+
6809
+Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
6810
+
6811
+Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
6812
+
6813
+En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
6814
+
6815
+Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
6816
+
6817
+Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.
6818
+
6620 6819
 ###### Article R241-4
6621 6820
 
6622 6821
 Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :