Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2017 (version 84730dd)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

2226 2226
##### Article R121-12
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-
40
37
 du code du travail.
2229 2229

                                                                                    
2230 2230
Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.
2231 2231

                                                                                    
2232 2232
La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.
2233 2233

                                                                                    
2234 2234
Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.
   

                    
2246 2246
##### Article R121-15
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.
2249

                                                                                    
2250
La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours.
   

                    
2396 2398
##### Article R121-33
2397 2399

                                                                                    
2398 2400
L'agrément d'engagement de service civique 
prévu au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 
est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable 
à l'organisme sans but lucratif ou à la personne morale de droit public de droit français
aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1
 qui :
2399 2401

                                                                                    
2400 2402
Justifie
Justifient
 d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2401 2403

                                                                                    
2402 2404
Prévoit d'accueillir des
Précisent le nombre de
 volontaires 
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans
qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement
 ;
2403 2405

                                                                                    
2404 2406
Justifie
Précisent
, le cas échéant, 
des conditions particulières d'accueil de
les modalités d'accompagnement spécifiques des
 volontaires mineurs de plus de seize ans ;
2405 2407

                                                                                    
2406 2408
Propose
Proposent
 des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et 
justifie de sa
justifient de leur
 capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2407 2409

                                                                                    
2408 2410
Dispose
Disposent
, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires 
qu'il envisage
qu'ils envisagent
 d'accueillir ou de mettre à disposition ;
2409 2411

                                                                                    
2410 2412
Présente
Présentent
 un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
   

                    
2529 2531
##### Article R121-47-1
2530 2532

                                                                                    
2531 2533
Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
2532 2534

                                                                                    
2533 2535
Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé 
:
2534

                                                                                    
2535 2535
- à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel
par arrêté du ministre chargé
 de la 
formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;
2536 2535
- à 150 euros dans les autres cas
jeunesse et du ministre chargé du budget
.
2537 2536

                                                                                    
2538 2537
L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
2539 2538

                                                                                    
2540 2539
L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire.
   

                    
2556 2555
##### Article R121-51
2557 2556

                                                                                    
2558 2557
Les dispositions des sections I à V du présent chapitre sont
Sont
 applicables 
sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des articles R. 121-27 à R. 121-32, qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna
en Nouvelle-Calédonie
, en Polynésie française, 
en Nouvelle-Calédonie
à Wallis-et-Futuna
 et dans les Terres australes et antarctiques françaises
, sous réserve des adaptations prévues aux articles R
.
 121-52 et R. 121-53, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2558

                                                                                    
2559
<table border="1"><tbody>
2560
 <tr>
2561
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2562
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2563
 </tr>
2564
 <tr>
2565
  <td>R. 120-2 à R. 120-6</td>
2566
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2567
 </tr>
2568
 <tr>
2569
  <td>R. 120-7</td>
2570
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2571
 </tr>
2572
 <tr>
2573
  <td>R. 120-9</td>
2574
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016</td>
2575
 </tr>
2576
 <tr>
2577
  <td>R. 120-10</td>
2578
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
2579
 </tr>
2580
 <tr>
2581
  <td>R. 120-11</td>
2582
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2583
 </tr>
2584
 <tr>
2585
  <td>R. 121-10 et R. 121-11</td>
2586
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2587
 </tr>
2588
 <tr>
2589
  <td>R. 121-12</td>
2590
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2591
 </tr>
2592
 <tr>
2593
  <td>R. 121-13</td>
2594
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2595
 </tr>
2596
 <tr>
2597
  <td>R. 121-14</td>
2598
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2599
 </tr>
2600
 <tr>
2601
  <td>R. 121-15</td>
2602
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2603
 </tr>
2604
 <tr>
2605
  <td>R. 121-16</td>
2606
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2607
 </tr>
2608
 <tr>
2609
  <td>R. 121-17</td>
2610
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2611
 </tr>
2612
 <tr>
2613
  <td>R. 121-18 à D. 121-21</td>
2614
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2615
 </tr>
2616
 <tr>
2617
  <td>R. 121-22</td>
2618
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2619
 </tr>
2620
 <tr>
2621
  <td>R. 121-23 à R. 121-26</td>
2622
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2623
 </tr>
2624
 <tr>
2625
  <td>R. 121-33</td>
2626
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2627
 </tr>
2628
 <tr>
2629
  <td>R. 121-34</td>
2630
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2631
 </tr>
2632
 <tr>
2633
  <td>R. 121-35</td>
2634
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016</td>
2635
 </tr>
2636
 <tr>
2637
  <td>R. 121-36 et R. 121-37</td>
2638
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2639
 </tr>
2640
 <tr>
2641
  <td>R. 121-38</td>
2642
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2643
 </tr>
2644
 <tr>
2645
  <td>R. 121-39 à R. 121-41</td>
2646
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2647
 </tr>
2648
 <tr>
2649
  <td>R. 121-42</td>
2650
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2651
 </tr>
2652
 <tr>
2653
  <td>R. 121-43</td>
2654
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2655
 </tr>
2656
 <tr>
2657
  <td>R. 121-44</td>
2658
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2659
 </tr>
2660
 <tr>
2661
  <td>R. 121-45 et R. 121-46</td>
2662
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2663
 </tr>
2664
 <tr>
2665
  <td>R. 121-47</td>
2666
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2667
 </tr>
2668
 <tr>
2669
  <td>R. 121-47-1 et R. 121-47-2</td>
2670
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2671
 </tr>
2672
 <tr>
2673
  <td>R. 121-48</td>
2674
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2675
 </tr>
2676
 <tr>
2677
  <td>R. 121-49</td>
2678
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2679
 </tr>
2680
 <tr>
2681
  <td>R. 121-50</td>
2682
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2683
 </tr>
2684
</tbody></table>