Code du service national


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Version consolidée au 1er mai 2017 (version 84730dd)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

... ...
@@ -2225,7 +2225,7 @@ Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompa
2225 2225
 
2226 2226
 ##### Article R121-12
2227 2227
 
2228
-La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du travail.
2228
+La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
2229 2229
 
2230 2230
 Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.
2231 2231
 
... ...
@@ -2247,6 +2247,8 @@ Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le tem
2247 2247
 
2248 2248
 Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.
2249 2249
 
2250
+La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours.
2251
+
2250 2252
 ##### Article R121-16
2251 2253
 
2252 2254
 L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.
... ...
@@ -2395,19 +2397,19 @@ L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouve
2395 2397
 
2396 2398
 ##### Article R121-33
2397 2399
 
2398
-L'agrément d'engagement de service civique prévu au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable à l'organisme sans but lucratif ou à la personne morale de droit public de droit français qui :
2400
+L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :
2399 2401
 
2400
-1° Justifie d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2402
+1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2401 2403
 
2402
-2° Prévoit d'accueillir des volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ;
2404
+2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
2403 2405
 
2404
-3° Justifie, le cas échéant, des conditions particulières d'accueil de volontaires mineurs de plus de seize ans ;
2406
+3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
2405 2407
 
2406
-4° Propose des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2408
+4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2407 2409
 
2408
-5° Dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'il envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
2410
+5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
2409 2411
 
2410
-6° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
2412
+6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
2411 2413
 
2412 2414
 ##### Article R121-34
2413 2415
 
... ...
@@ -2530,10 +2532,7 @@ Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour l
2530 2532
 
2531 2533
 Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
2532 2534
 
2533
-Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé :
2534
-
2535
-- à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;
2536
-- à 150 euros dans les autres cas.
2535
+Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
2537 2536
 
2538 2537
 L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.
2539 2538
 
... ...
@@ -2555,7 +2554,134 @@ L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien av
2555 2554
 
2556 2555
 ##### Article R121-51
2557 2556
 
2558
-Les dispositions des sections I à V du présent chapitre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des articles R. 121-27 à R. 121-32, qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2557
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-52 et R. 121-53, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2558
+
2559
+<table border="1"><tbody>
2560
+ <tr>
2561
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
2562
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2563
+ </tr>
2564
+ <tr>
2565
+  <td>R. 120-2 à R. 120-6</td>
2566
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2567
+ </tr>
2568
+ <tr>
2569
+  <td>R. 120-7</td>
2570
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2571
+ </tr>
2572
+ <tr>
2573
+  <td>R. 120-9</td>
2574
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016</td>
2575
+ </tr>
2576
+ <tr>
2577
+  <td>R. 120-10</td>
2578
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
2579
+ </tr>
2580
+ <tr>
2581
+  <td>R. 120-11</td>
2582
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2583
+ </tr>
2584
+ <tr>
2585
+  <td>R. 121-10 et R. 121-11</td>
2586
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2587
+ </tr>
2588
+ <tr>
2589
+  <td>R. 121-12</td>
2590
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2591
+ </tr>
2592
+ <tr>
2593
+  <td>R. 121-13</td>
2594
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2595
+ </tr>
2596
+ <tr>
2597
+  <td>R. 121-14</td>
2598
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2599
+ </tr>
2600
+ <tr>
2601
+  <td>R. 121-15</td>
2602
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2603
+ </tr>
2604
+ <tr>
2605
+  <td>R. 121-16</td>
2606
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2607
+ </tr>
2608
+ <tr>
2609
+  <td>R. 121-17</td>
2610
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2611
+ </tr>
2612
+ <tr>
2613
+  <td>R. 121-18 à D. 121-21</td>
2614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2615
+ </tr>
2616
+ <tr>
2617
+  <td>R. 121-22</td>
2618
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2619
+ </tr>
2620
+ <tr>
2621
+  <td>R. 121-23 à R. 121-26</td>
2622
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2623
+ </tr>
2624
+ <tr>
2625
+  <td>R. 121-33</td>
2626
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2627
+ </tr>
2628
+ <tr>
2629
+  <td>R. 121-34</td>
2630
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2631
+ </tr>
2632
+ <tr>
2633
+  <td>R. 121-35</td>
2634
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016</td>
2635
+ </tr>
2636
+ <tr>
2637
+  <td>R. 121-36 et R. 121-37</td>
2638
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2639
+ </tr>
2640
+ <tr>
2641
+  <td>R. 121-38</td>
2642
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2643
+ </tr>
2644
+ <tr>
2645
+  <td>R. 121-39 à R. 121-41</td>
2646
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2647
+ </tr>
2648
+ <tr>
2649
+  <td>R. 121-42</td>
2650
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2651
+ </tr>
2652
+ <tr>
2653
+  <td>R. 121-43</td>
2654
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2655
+ </tr>
2656
+ <tr>
2657
+  <td>R. 121-44</td>
2658
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2659
+ </tr>
2660
+ <tr>
2661
+  <td>R. 121-45 et R. 121-46</td>
2662
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015</td>
2663
+ </tr>
2664
+ <tr>
2665
+  <td>R. 121-47</td>
2666
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2667
+ </tr>
2668
+ <tr>
2669
+  <td>R. 121-47-1 et R. 121-47-2</td>
2670
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017</td>
2671
+ </tr>
2672
+ <tr>
2673
+  <td>R. 121-48</td>
2674
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2675
+ </tr>
2676
+ <tr>
2677
+  <td>R. 121-49</td>
2678
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2679
+ </tr>
2680
+ <tr>
2681
+  <td>R. 121-50</td>
2682
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2683
+ </tr>
2684
+</tbody></table>
2559 2685
 
2560 2686
 ##### Article R121-52
2561 2687