Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1986 (version e4f0dfa)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1986.

1510
###### Article R210
1511

                        
1512
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :
1513
- l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;
1514
- le bl^ame qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;
1515
- la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.
1516

                        
1517
La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.
   

                    
1521
###### Article R211
1522

                        
1523
La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
1524

                        
1525
Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.
1526

                        
1527
Dans le service de la coopération, cette durée est de :
1528

                        
1529
- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
1530
- trois jours par mois de service effectif accompli dans les Etats du Moyen-Orient ou au Sahara (Algérie) ;
1531
- quatre jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
1532

                        
1533
Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.