Code du service national


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Version consolidée au 12 mars 1986 (version e4f0dfa)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 1986.

... ...
@@ -1505,8 +1505,33 @@ Conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de tr
1505 1505
 - les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique, sont libérés outre-mer ;
1506 1506
 - les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à ^etre libérés dans l'Etat de séjour.
1507 1507
 
1508
+##### PARAGRAPHE 3 : Discipline.
1509
+
1510
+###### Article R210
1511
+
1512
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :
1513
+- l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;
1514
+- le bl^ame qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;
1515
+- la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.
1516
+
1517
+La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.
1518
+
1508 1519
 ##### PARAGRAPHE 4 : Permissions.
1509 1520
 
1521
+###### Article R211
1522
+
1523
+La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
1524
+
1525
+Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.
1526
+
1527
+Dans le service de la coopération, cette durée est de :
1528
+
1529
+- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
1530
+- trois jours par mois de service effectif accompli dans les Etats du Moyen-Orient ou au Sahara (Algérie) ;
1531
+- quatre jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
1532
+
1533
+Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.
1534
+
1510 1535
 ###### Article R212
1511 1536
 
1512 1537
 Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.