Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 1984 (version 0aeb201)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

791
###### Article R143
792

                        
793
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
794

                        
795
Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.
   

                    
803
###### Article R145
804

                        
805
Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou celui prévu à l'article R. 143.
806

                        
807
Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
   

                    
809
###### Article R146
810

                        
811
Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant à la fin de la durée légale du service national, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
812

                        
813
Toutefois, le ministre chargé de la défense nationale peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.