Code du service national


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Version consolidée au 13 mai 1984 (version 0aeb201)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

... ...
@@ -788,12 +788,30 @@ Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur d
788 788
 
789 789
 3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.
790 790
 
791
+###### Article R143
792
+
793
+Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
794
+
795
+Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.
796
+
791 797
 ###### Article R144
792 798
 
793 799
 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.
794 800
 
795 801
 ##### PARAGRAPHE 3 : Nomination dans les cadres.
796 802
 
803
+###### Article R145
804
+
805
+Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou celui prévu à l'article R. 143.
806
+
807
+Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
808
+
809
+###### Article R146
810
+
811
+Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant à la fin de la durée légale du service national, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
812
+
813
+Toutefois, le ministre chargé de la défense nationale peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
814
+
797 815
 ###### Article R147
798 816
 
799 817
 Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des hommes du rang, ^etre nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.