Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version a8c99a1)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2021.

535 535
##### Article L132-1
536 536

                                                                                    
537 537
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires
, ou en son acheminement par voie électronique
.
538 538

                                                                                    
539 539
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
540 540

                                                                                    
541 541
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
542 542

                                                                                    
543 543
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
544 544

                                                                                    
545 545
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
546 546

                                                                                    
547 547
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.
   

                    
549 549
##### Article L132-2
550 550

                                                                                    
551 551
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :
552 552

                                                                                    
553 553
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques
, y compris sous forme numérique
 ;
554 554

                                                                                    
555 555
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
556 556

                                                                                    
557 557
c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données
, y compris sous forme numérique
 ;
558 558

                                                                                    
559 559
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes
, y compris sous forme numérique
 ;
560 560

                                                                                    
561 561
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques
, y compris sous forme numérique
 ;
562 562

                                                                                    
563 563
f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
564 564

                                                                                    
565 565
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale
, y compris sous forme numérique
 ;
566 566

                                                                                    
567 567
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias
, y compris sous forme numérique
 ;
568 568

                                                                                    
569 569
i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.
570 570

                                                                                    
571 571
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
   

                    
573 573
##### Article L132-2-1
574 574

                                                                                    
575 575
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public
.
576

                                                                                    
577 575
Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal
 lorsqu'ils leur sont librement accessibles
. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte
,
 selon des procédures 
automatiques
automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i,
 ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
 La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces
576

                                                                                    
577 577
Les
 personnes 
ne peut faire obstacle à la collecte par les
mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux
 organismes dépositaires
 précités
, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent
.
578 578

                                                                                    
579 579
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
580 580

                                                                                    
581 581
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
597 601
##### Article L132-5
598 602

                                                                                    
599 603
L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
, l'éditeur de presse ou l'agence de presse
 ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
   

                    
1905 1919
##### Article L524-8
1906 1920

                                                                                    
1907 1921
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
1908 1922

                                                                                    
1909 1923
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1910 1924

                                                                                    
1911 1925
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.
1912 1926

                                                                                    
1913 1927
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
1914 1928

                                                                                    
1915 1929
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1916 1930

                                                                                    
1917 1931
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1918 1932

                                                                                    
1919 1933
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1920 1934

                                                                                    
1921 1935
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1922 1936

                                                                                    
1923 1937
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu 
au 1 de
à
 l'article 
1929
1920
 du code général des impôts.
1924 1938

                                                                                    
1925 1939
L'action en recouvrement se prescrit 
par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception
conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales
.
1926 1940

                                                                                    
1927 1941
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1928 1942

                                                                                    
1929 1943
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
1930 1944

                                                                                    
1931 1945
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
1932 1946

                                                                                    
1933 1947
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
1934 1948

                                                                                    
1935 1949
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.
   

                    
3260 3274
#### Article L740-1
3261 3275

                                                                                    
3262 3276
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
3263 3277

                                                                                    
3264 3278
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3265 3279

                                                                                    
3266 3280
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-
1 à
3, L. 132-4 et
 L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
3267 3281

                                                                                    
3268 3282
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3283

                                                                                    
3284
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
   

                    
3331 3347
#### Article L760-1
3332 3348

                                                                                    
3333 3349
Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-
1 à
3, L. 132-4 et
 L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3350

                                                                                    
3351
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
   

                    
3369 3387
#### Article L770-1
3370 3388

                                                                                    
3371 3389
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-
1 à
3, L. 132-4 et
 L. 132-6
 
, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
3390

                                                                                    
3391
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
   

                    
3933 3953
###### Article D113-11
3934 3954

                                                                                    
3935 3955
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le 
ministre chargé de la culture
président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat
 :
3936 3956

                                                                                    
3937 3957
1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés
 au Président de la République et
 au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.
3938 3958

                                                                                    
3939 3959
Ces
A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces
 dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;
3940 3960

                                                                                    
3941 3961
2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.
   

                    
3943
###### Article D113-12
3944

                        
3945
Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.
   

                    
583
##### Article L132-2-2
584

                        
585
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1.
   

                    
609
##### Article L132-7
610

                        
611
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
612

                        
613
Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.
614

                        
615
Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
616

                        
617
A défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
3947 3963
###### Article D113-13
3948 3964

                                                                                    
3949 3965
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel 
à l'administration générale du
au
 Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.
   

                    
3951 3967
###### Article D113-14
3952 3968

                                                                                    
3953 3969
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition 
de l'administrateur général
du président
 du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
3954 3970

                                                                                    
3955 3971
1° Soit à l'inventaire annexe tenu par 
l'administration générale du
le
 Mobilier national ;
3956 3972

                                                                                    
3957 3973
2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.
3958 3974

                                                                                    
3959 3975
L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.
   

                    
3961 3977
###### Article D113-15
3962 3978

                                                                                    
3963 3979
Le 
ministre chargé de la culture
président du Mobilier national,
 peut également décider
, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement,
 le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
   

                    
3965 3981
###### Article D113-16
3966 3982

                                                                                    
3967 3983
Sont confiés au Mobilier national :
3968 3984

                                                                                    
3969 3985
1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques
. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt
. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;
3970 3986

                                                                                    
3971 3987
2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable 
de l'administrateur général
du président
 du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, 
à l'administration générale du
au
 Mobilier national et inscrits par 
celle
celui
-ci à son inventaire.
   

                    
3977 3993
###### Article D113-18
3978 3994

                                                                                    
3979 3995
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par 
l'administration générale du
le
 Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
3980 3996

                                                                                    
3981 3997
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;
3982 3998

                                                                                    
3983 3999
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;
3984 4000

                                                                                    
3985 4001
Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées 
aux articles
à l'article
 D. 113-11
 et D. 113-12
 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;
3986 4002

                                                                                    
3987 4003
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;
3988 4004

                                                                                    
3989 4005
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;
3990 4006

                                                                                    
3991 4007
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;
3992 4008

                                                                                    
3993 4009
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.
   

                    
4005 4021
###### Article D113-21
4006 4022

                                                                                    
4007 4023
L'administration générale du
Le
 Mobilier national établit tous les 
cinq
dix
 ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
   

                    
4009 4025
###### Article D113-22
4010 4026

                                                                                    
4011 4027
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
4012 4028

                                                                                    
4013 4029
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
4014 4030

                                                                                    
4015 4031
2° Un membre du Conseil d'Etat ;
4016 4032

                                                                                    
4017 4033
3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
4018 4034

                                                                                    
4019 4035
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4020 4036

                                                                                    
4021 4037
L'administrateur général
Le président
 du Mobilier national.
4022 4038

                                                                                    
4023 4039
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.
4024 4040

                                                                                    
4025 4041
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
4026 4042

                                                                                    
4027 4043
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
11187 11203
####### Article R621-48
11188 11204

                                                                                    
11189 11205
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
11190 11206

                                                                                    
11191 11207
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques 
et des privilèges 
régulièrement 
inscrits
inscrites
 sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.