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... | ... |
@@ -534,7 +534,7 @@ Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, s |
534 | 534 |
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535 | 535 |
##### Article L132-1 |
536 | 536 |
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537 |
-Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires. |
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537 |
+Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique. |
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538 | 538 |
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539 | 539 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe : |
540 | 540 |
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... | ... |
@@ -550,21 +550,21 @@ d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut |
550 | 550 |
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551 | 551 |
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : |
552 | 552 |
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553 |
-a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ; |
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553 |
+a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme numérique ; |
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554 | 554 |
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555 | 555 |
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; |
556 | 556 |
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557 |
-c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; |
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557 |
+c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données, y compris sous forme numérique ; |
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558 | 558 |
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559 |
-d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ; |
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559 |
+d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes, y compris sous forme numérique ; |
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560 | 560 |
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561 |
-e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques ; |
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561 |
+e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques, y compris sous forme numérique ; |
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562 | 562 |
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563 | 563 |
f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; |
564 | 564 |
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565 |
-g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ; |
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565 |
+g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale, y compris sous forme numérique ; |
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566 | 566 |
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567 |
-h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ; |
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567 |
+h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias, y compris sous forme numérique ; |
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568 | 568 |
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569 | 569 |
i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. |
570 | 570 |
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... | ... |
@@ -572,14 +572,18 @@ Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent su |
572 | 572 |
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573 | 573 |
##### Article L132-2-1 |
574 | 574 |
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575 |
-Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public. |
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575 |
+Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. |
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576 | 576 |
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577 |
-Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités. |
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577 |
+Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent. |
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578 | 578 |
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579 | 579 |
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2. |
580 | 580 |
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581 | 581 |
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
582 | 582 |
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583 |
+##### Article L132-2-2 |
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584 |
+ |
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585 |
+Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1. |
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586 |
+ |
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583 | 587 |
##### Article L132-3 |
584 | 588 |
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585 | 589 |
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel. |
... | ... |
@@ -596,12 +600,22 @@ L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du p |
596 | 600 |
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597 | 601 |
##### Article L132-5 |
598 | 602 |
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599 |
-L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. |
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603 |
+L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. |
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600 | 604 |
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601 | 605 |
##### Article L132-6 |
602 | 606 |
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603 | 607 |
Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. |
604 | 608 |
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609 |
+##### Article L132-7 |
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610 |
+ |
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611 |
+Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes. |
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612 |
+ |
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613 |
+Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format. |
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614 |
+ |
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615 |
+Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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616 |
+ |
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617 |
+A défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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618 |
+ |
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605 | 619 |
#### Chapitre 3 : Dispositions pénales. |
606 | 620 |
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607 | 621 |
##### Article L133-1 |
... | ... |
@@ -1920,9 +1934,9 @@ III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article |
1920 | 1934 |
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1921 | 1935 |
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
1922 | 1936 |
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1923 |
-Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts. |
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1937 |
+Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. |
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1924 | 1938 |
|
1925 |
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. |
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1939 |
+L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. |
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1926 | 1940 |
|
1927 | 1941 |
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. |
1928 | 1942 |
|
... | ... |
@@ -3263,10 +3277,12 @@ I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes menti |
3263 | 3277 |
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3264 | 3278 |
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. |
3265 | 3279 |
|
3266 |
-II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. |
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3280 |
+II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. |
|
3267 | 3281 |
|
3268 | 3282 |
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
3269 | 3283 |
|
3284 |
+Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |
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3285 |
+ |
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3270 | 3286 |
#### Article L740-2 |
3271 | 3287 |
|
3272 | 3288 |
Les articles L. 221-1 à L. 221-5, |
... | ... |
@@ -3330,7 +3346,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré |
3330 | 3346 |
|
3331 | 3347 |
#### Article L760-1 |
3332 | 3348 |
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3333 |
-Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
3349 |
+Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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3350 |
+ |
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3351 |
+Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |
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3334 | 3352 |
|
3335 | 3353 |
#### Article L760-2 |
3336 | 3354 |
|
... | ... |
@@ -3368,7 +3386,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré |
3368 | 3386 |
|
3369 | 3387 |
#### Article L770-1 |
3370 | 3388 |
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3371 |
-Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. |
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3389 |
+Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. |
|
3390 |
+ |
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3391 |
+Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |
|
3372 | 3392 |
|
3373 | 3393 |
#### Article L770-3 |
3374 | 3394 |
|
... | ... |
@@ -3932,27 +3952,23 @@ Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des ex |
3932 | 3952 |
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3933 | 3953 |
###### Article D113-11 |
3934 | 3954 |
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3935 |
-La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture : |
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3955 |
+La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat : |
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3936 | 3956 |
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3937 |
-1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat. |
|
3957 |
+1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat. |
|
3938 | 3958 |
|
3939 |
-Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; |
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3959 |
+A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; |
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3940 | 3960 |
|
3941 | 3961 |
2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur. |
3942 | 3962 |
|
3943 |
-###### Article D113-12 |
|
3944 |
- |
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3945 |
-Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt. |
|
3946 |
- |
|
3947 | 3963 |
###### Article D113-13 |
3948 | 3964 |
|
3949 |
-Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception. |
|
3965 |
+Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception. |
|
3950 | 3966 |
|
3951 | 3967 |
###### Article D113-14 |
3952 | 3968 |
|
3953 |
-Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : |
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3969 |
+Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : |
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3954 | 3970 |
|
3955 |
-1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du Mobilier national ; |
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3971 |
+1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ; |
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3956 | 3972 |
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3957 | 3973 |
2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. |
3958 | 3974 |
|
... | ... |
@@ -3960,15 +3976,15 @@ L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objet |
3960 | 3976 |
|
3961 | 3977 |
###### Article D113-15 |
3962 | 3978 |
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3963 |
-Le ministre chargé de la culture peut également décider le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt. |
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3979 |
+Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt. |
|
3964 | 3980 |
|
3965 | 3981 |
###### Article D113-16 |
3966 | 3982 |
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3967 | 3983 |
Sont confiés au Mobilier national : |
3968 | 3984 |
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3969 |
-1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ; |
|
3985 |
+1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ; |
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3970 | 3986 |
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3971 |
-2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur général du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du Mobilier national et inscrits par celle-ci à son inventaire. |
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3987 |
+2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire. |
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3972 | 3988 |
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3973 | 3989 |
###### Article D113-17 |
3974 | 3990 |
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... | ... |
@@ -3976,13 +3992,13 @@ Les frais de mise en état, de transport, d'entretien et de restauration des meu |
3976 | 3992 |
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3977 | 3993 |
###### Article D113-18 |
3978 | 3994 |
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3979 |
-La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement : |
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3995 |
+La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement : |
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3980 | 3996 |
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3981 | 3997 |
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ; |
3982 | 3998 |
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3983 | 3999 |
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ; |
3984 | 4000 |
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3985 |
-Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées aux articles D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ; |
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4001 |
+Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ; |
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3986 | 4002 |
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3987 | 4003 |
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ; |
3988 | 4004 |
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... | ... |
@@ -4004,7 +4020,7 @@ En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il |
4004 | 4020 |
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4005 | 4021 |
###### Article D113-21 |
4006 | 4022 |
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4007 |
-L'administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt. |
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4023 |
+Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt. |
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4008 | 4024 |
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4009 | 4025 |
###### Article D113-22 |
4010 | 4026 |
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... | ... |
@@ -4018,7 +4034,7 @@ La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est compos |
4018 | 4034 |
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4019 | 4035 |
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
4020 | 4036 |
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4021 |
-5° L'administrateur général du Mobilier national. |
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4037 |
+5° Le président du Mobilier national. |
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4022 | 4038 |
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4023 | 4039 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national. |
4024 | 4040 |
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... | ... |
@@ -11188,7 +11204,7 @@ Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter |
11188 | 11204 |
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11189 | 11205 |
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux. |
11190 | 11206 |
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11191 |
-Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble. |
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11207 |
+Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques régulièrement inscrites sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble. |
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11192 | 11208 |
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11193 | 11209 |
###### Sous-section 6 : Servitude conventionnelle |
11194 | 11210 |
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