Code du patrimoine


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... ...
@@ -534,7 +534,7 @@ Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, s
534 534
 
535 535
 ##### Article L132-1
536 536
 
537
-Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
537
+Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.
538 538
 
539 539
 Un décret en Conseil d'Etat fixe :
540 540
 
... ...
@@ -550,21 +550,21 @@ d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut
550 550
 
551 551
 L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :
552 552
 
553
-a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
553
+a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques, y compris sous forme numérique ;
554 554
 
555 555
 b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
556 556
 
557
-c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ;
557
+c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données, y compris sous forme numérique ;
558 558
 
559
-d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
559
+d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes, y compris sous forme numérique ;
560 560
 
561
-e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques ;
561
+e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques, y compris sous forme numérique ;
562 562
 
563 563
 f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
564 564
 
565
-g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
565
+g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale, y compris sous forme numérique ;
566 566
 
567
-h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias ;
567
+h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias, y compris sous forme numérique ;
568 568
 
569 569
 i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.
570 570
 
... ...
@@ -572,14 +572,18 @@ Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent su
572 572
 
573 573
 ##### Article L132-2-1
574 574
 
575
-Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.
575
+Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
576 576
 
577
-Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.
577
+Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent.
578 578
 
579 579
 Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.
580 580
 
581 581
 Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
582 582
 
583
+##### Article L132-2-2
584
+
585
+Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1.
586
+
583 587
 ##### Article L132-3
584 588
 
585 589
 Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel.
... ...
@@ -596,12 +600,22 @@ L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du p
596 600
 
597 601
 ##### Article L132-5
598 602
 
599
-L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
603
+L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
600 604
 
601 605
 ##### Article L132-6
602 606
 
603 607
 Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
604 608
 
609
+##### Article L132-7
610
+
611
+Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
612
+
613
+Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.
614
+
615
+Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
616
+
617
+A défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
618
+
605 619
 #### Chapitre 3 : Dispositions pénales.
606 620
 
607 621
 ##### Article L133-1
... ...
@@ -1920,9 +1934,9 @@ III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article
1920 1934
 
1921 1935
 Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1922 1936
 
1923
-Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
1937
+Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
1924 1938
 
1925
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
1939
+L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
1926 1940
 
1927 1941
 Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1928 1942
 
... ...
@@ -3263,10 +3277,12 @@ I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes menti
3263 3277
 
3264 3278
 Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3265 3279
 
3266
-II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
3280
+II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
3267 3281
 
3268 3282
 Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3269 3283
 
3284
+Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
3285
+
3270 3286
 #### Article L740-2
3271 3287
 
3272 3288
 Les articles L. 221-1 à L. 221-5,
... ...
@@ -3330,7 +3346,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3330 3346
 
3331 3347
 #### Article L760-1
3332 3348
 
3333
-Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3349
+Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3350
+
3351
+Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
3334 3352
 
3335 3353
 #### Article L760-2
3336 3354
 
... ...
@@ -3368,7 +3386,9 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3368 3386
 
3369 3387
 #### Article L770-1
3370 3388
 
3371
-Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
3389
+Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
3390
+
3391
+Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
3372 3392
 
3373 3393
 #### Article L770-3
3374 3394
 
... ...
@@ -3932,27 +3952,23 @@ Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des ex
3932 3952
 
3933 3953
 ###### Article D113-11
3934 3954
 
3935
-La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture :
3955
+La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat :
3936 3956
 
3937
-1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.
3957
+1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.
3938 3958
 
3939
-Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;
3959
+A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;
3940 3960
 
3941 3961
 2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.
3942 3962
 
3943
-###### Article D113-12
3944
-
3945
-Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.
3946
-
3947 3963
 ###### Article D113-13
3948 3964
 
3949
-Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.
3965
+Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.
3950 3966
 
3951 3967
 ###### Article D113-14
3952 3968
 
3953
-Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
3969
+Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
3954 3970
 
3955
-1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du Mobilier national ;
3971
+1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ;
3956 3972
 
3957 3973
 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.
3958 3974
 
... ...
@@ -3960,15 +3976,15 @@ L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objet
3960 3976
 
3961 3977
 ###### Article D113-15
3962 3978
 
3963
-Le ministre chargé de la culture peut également décider le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
3979
+Le président du Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
3964 3980
 
3965 3981
 ###### Article D113-16
3966 3982
 
3967 3983
 Sont confiés au Mobilier national :
3968 3984
 
3969
-1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;
3985
+1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;
3970 3986
 
3971
-2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur général du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du Mobilier national et inscrits par celle-ci à son inventaire.
3987
+2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire.
3972 3988
 
3973 3989
 ###### Article D113-17
3974 3990
 
... ...
@@ -3976,13 +3992,13 @@ Les frais de mise en état, de transport, d'entretien et de restauration des meu
3976 3992
 
3977 3993
 ###### Article D113-18
3978 3994
 
3979
-La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
3995
+La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
3980 3996
 
3981 3997
 1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;
3982 3998
 
3983 3999
 2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;
3984 4000
 
3985
-Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées aux articles D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;
4001
+Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;
3986 4002
 
3987 4003
 3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;
3988 4004
 
... ...
@@ -4004,7 +4020,7 @@ En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il
4004 4020
 
4005 4021
 ###### Article D113-21
4006 4022
 
4007
-L'administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
4023
+Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
4008 4024
 
4009 4025
 ###### Article D113-22
4010 4026
 
... ...
@@ -4018,7 +4034,7 @@ La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est compos
4018 4034
 
4019 4035
 4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4020 4036
 
4021
-5° L'administrateur général du Mobilier national.
4037
+5° Le président du Mobilier national.
4022 4038
 
4023 4039
 Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.
4024 4040
 
... ...
@@ -11188,7 +11204,7 @@ Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter
11188 11204
 
11189 11205
 En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
11190 11206
 
11191
-Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
11207
+Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques régulièrement inscrites sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
11192 11208
 
11193 11209
 ###### Sous-section 6 : Servitude conventionnelle
11194 11210