Code du patrimoine


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Version consolidée au 26 juillet 2021 (version 671952c)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2021.

4045 4045
##### Article R114-1
4046 4046

                                                                                    
4047 4047
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
4048 4048

                                                                                    
4049 4049
1° En ce qui concerne les agents publics
 et
,
 les personnes privées qu'il missionne
, le ministre chargé de la culture ;
4050

                                                                                    
4051 4049
2° En ce qui concerne
 et
 les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, 
les préfets
le préfet de région ;
4050

                                                                                    
4051 4051
2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement
.
4052 4052

                                                                                    
4053 4053
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
   

                    
4169 4169
##### Article R115-1
4170 4170

                                                                                    
4171
La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :
4172

                                                                                    
4173
1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;
4174

                                                                                    
4175
2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;
4176

                                                                                    
4177
3° Le troisième collège donne :
4178

                                                                                    
4179
a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
4180

                                                                                    
4181 4171
b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain
Un bien culturel
 appartenant au domaine public 
;
4182

                                                                                    
4183 4171
c) L'avis simple, prévu au 4°
en application
 de l'article L. 
115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;
4184

                                                                                    
4185 4171
4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant
2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé
 du domaine public 
autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
   

                    
4187 4173
##### Article R115-2
4188 4174

                                                                                    
4189
Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :
4190

                                                                                    
4191
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
4192

                                                                                    
4193
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, vice-président, ou son représentant ;
4194

                                                                                    
4195
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
4196

                                                                                    
4197
c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
4198

                                                                                    
4199
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
4200

                                                                                    
4201
2° Un député et un sénateur ;
4202

                                                                                    
4203
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
4204

                                                                                    
4205
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
4206

                                                                                    
4207
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
4208

                                                                                    
4209
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4210

                                                                                    
4211
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
4212

                                                                                    
4213
5° Neuf membres professionnels de
4175
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.
4176

                                                                                    
4213 4177
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure
 la conservation 
des
du bien.
4178

                                                                                    
4179
Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.
4180

                                                                                    
4213 4181
Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux
 collections 
choisis ainsi qu'il suit :
4214

                                                                                    
4215
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
4216

                                                                                    
4217
b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité “ musées ” ;
4218

                                                                                    
4219 4181
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national
d'un fonds régional
 d'art contemporain, 
des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
4221
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
4181
cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.
4221 4181
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.
   

                    
4223
##### Article R115-3
4224

                        
4225
Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines et de l'architecture convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
4226

                        
4227
Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
4228

                        
4229
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
4230

                        
4231
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
4233
##### Article R115-4
4234

                        
4235
La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
4236

                        
4237
La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1.
4238

                        
4239
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
4240

                        
4241
Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.
4242

                        
4243
Les votes s'effectuent à bulletin secret.
4244

                        
4245
La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
4246

                        
4247
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
   

                    
4253
###### Article R116-8
4254

                        
4255
La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.
   

                    
5976
######## Article R212-50-1
5977

                        
5978
Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.
   

                    
5980
######## Article R212-50-2
5981

                        
5982
I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.
5983

                        
5984
II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.
   

                    
7560 7508
#### Article R430-1
7561 7509

                                                                                    
7562 7510
Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :
7563 7511

                                                                                    
7564 7512
1° Un député et un sénateur ;
7565 7513

                                                                                    
7566 7514
2° Cinq représentants de l'Etat :
7567 7515

                                                                                    
7568 7516
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;
7569 7517

                                                                                    
7570 7518
b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
7571 7519

                                                                                    
7572 7520
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
7573 7521

                                                                                    
7574 7522
d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;
7575 7523

                                                                                    
7576 7524
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
7577 7525

                                                                                    
7578 7526
3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
7579 7527

                                                                                    
7580 7528
a) Trois maires
 ou 
, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-
présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
7581 7529

                                                                                    
7582 7530
b) Un président 
ou vice-président 
de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
7583 7531

                                                                                    
7584 7532
c) Un 
président ou vice-
président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
7585 7533

                                                                                    
7586 7534
4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :
7587 7535

                                                                                    
7588 7536
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
7589 7537

                                                                                    
7590 7538
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
7591 7539

                                                                                    
7592 7540
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
7593 7541

                                                                                    
7594 7542
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;
7595 7543

                                                                                    
7596 7544
5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
7597 7545

                                                                                    
7598 7546
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
7599 7547

                                                                                    
7600 7548
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
7601 7549

                                                                                    
7602 7550
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
8002
####### Article R451-24-1
8003

                        
8004
Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
   

                    
8006
####### Article R451-24-2
8007

                        
8008
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable.
8009

                        
8010
Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée.
   

                    
8983 8939
#
###### Article R523-52
8984 8940

                                                                                    
8985 8941
Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application
Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa
 de l'article 
R
L
. 523-
53
10
.
   

                    
8987
####### Article R523-53
8988

                        
8989
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du préfet de région, qui en dresse la liste.
   

                    
8991
####### Article R523-54
8992

                        
8993
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
8994

                        
8995
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
   

                    
8997
####### Article R523-55
8998

                        
8999
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
9000

                        
9001
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
9002

                        
9003
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
   

                    
9005
####### Article R523-56
9006

                        
9007
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9009
####### Article R523-57
9010

                        
9011
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
9012

                        
9013
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
   

                    
9015
####### Article R523-58
9016

                        
9017
La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.
   

                    
12245
##### Article R641-2
12246

                        
12247
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.