Code du patrimoine


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... ...
@@ -4046,9 +4046,9 @@ Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre
4046 4046
 
4047 4047
 Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
4048 4048
 
4049
-1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ;
4049
+1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;
4050 4050
 
4051
-2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets.
4051
+2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement.
4052 4052
 
4053 4053
 Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
4054 4054
 
... ...
@@ -4164,87 +4164,21 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le
4164 4164
 
4165 4165
 La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
4166 4166
 
4167
-#### Chapitre V : Commission scientifique nationale des collections
4167
+#### Chapitre V : Déclassement
4168 4168
 
4169 4169
 ##### Article R115-1
4170 4170
 
4171
-La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :
4172
-
4173
-1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;
4174
-
4175
-2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;
4176
-
4177
-3° Le troisième collège donne :
4178
-
4179
-a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
4180
-
4181
-b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;
4182
-
4183
-c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;
4184
-
4185
-4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
4171
+Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
4186 4172
 
4187 4173
 ##### Article R115-2
4188 4174
 
4189
-Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :
4190
-
4191
-1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
4192
-
4193
-a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, vice-président, ou son représentant ;
4194
-
4195
-b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
4196
-
4197
-c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
4198
-
4199
-d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
4200
-
4201
-2° Un député et un sénateur ;
4202
-
4203
-3° Trois représentants des collectivités territoriales :
4204
-
4205
-a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
4206
-
4207
-b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
4208
-
4209
-c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
4210
-
4211
-4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
4212
-
4213
-5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :
4214
-
4215
-a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
4216
-
4217
-b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité “ musées ” ;
4218
-
4219
-c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
4220
-
4221
-d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
4222
-
4223
-##### Article R115-3
4224
-
4225
-Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines et de l'architecture convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
4226
-
4227
-Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
4228
-
4229
-Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
4230
-
4231
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
4232
-
4233
-##### Article R115-4
4234
-
4235
-La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
4236
-
4237
-La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1.
4238
-
4239
-La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
4240
-
4241
-Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.
4175
+Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.
4242 4176
 
4243
-Les votes s'effectuent à bulletin secret.
4177
+Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.
4244 4178
 
4245
-La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
4179
+Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.
4246 4180
 
4247
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture.
4181
+Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.
4248 4182
 
4249 4183
 #### Chapitre VI : Fonds régionaux d'art contemporain
4250 4184
 
... ...
@@ -4316,6 +4250,10 @@ La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq a
4316 4250
 
4317 4251
 Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.
4318 4252
 
4253
+###### Article R116-8
4254
+
4255
+La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.
4256
+
4319 4257
 ### TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
4320 4258
 
4321 4259
 #### Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
... ...
@@ -6035,6 +5973,16 @@ Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités terri
6035 5973
 
6036 5974
 Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.
6037 5975
 
5976
+######## Article R212-50-1
5977
+
5978
+Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.
5979
+
5980
+######## Article R212-50-2
5981
+
5982
+I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.
5983
+
5984
+II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.
5985
+
6038 5986
 ######## Article R212-51
6039 5987
 
6040 5988
 Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
... ...
@@ -7577,11 +7525,11 @@ e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
7577 7525
 
7578 7526
 3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
7579 7527
 
7580
-a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
7528
+a) Trois maires, ou adjoints au maire, ou présidents ou vice-présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
7581 7529
 
7582
-b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
7530
+b) Un président ou vice-président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
7583 7531
 
7584
-c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
7532
+c) Un président ou vice-président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
7585 7533
 
7586 7534
 4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :
7587 7535
 
... ...
@@ -7971,7 +7919,7 @@ Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative,
7971 7919
 
7972 7920
 Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et de l'architecture et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.
7973 7921
 
7974
-##### Section 2 : Affectation et propriété des collections
7922
+##### Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
7975 7923
 
7976 7924
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
7977 7925
 
... ...
@@ -8051,6 +7999,16 @@ A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens
8051 7999
 
8052 8000
 Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
8053 8001
 
8002
+####### Article R451-24-1
8003
+
8004
+Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
8005
+
8006
+####### Article R451-24-2
8007
+
8008
+Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil des musées de France et publié au Journal officiel de la République française. L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est réputé favorable.
8009
+
8010
+Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée.
8011
+
8054 8012
 ###### Sous-section 3 : Collections privées
8055 8013
 
8056 8014
 ####### Article R451-25
... ...
@@ -8978,45 +8936,11 @@ Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne re
8978 8936
 
8979 8937
 Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.
8980 8938
 
8981
-###### Sous-section 3 : La procédure d'arbitrage
8982
-
8983
-####### Article R523-52
8984
-
8985
-Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article R. 523-53.
8986
-
8987
-####### Article R523-53
8939
+###### Article R523-52
8988 8940
 
8989
-Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du préfet de région, qui en dresse la liste.
8941
+Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10.
8990 8942
 
8991
-####### Article R523-54
8992
-
8993
-Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
8994
-
8995
-Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
8996
-
8997
-####### Article R523-55
8998
-
8999
-L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
9000
-
9001
-La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
9002
-
9003
-La décision est motivée et signée par l'arbitre.
9004
-
9005
-####### Article R523-56
9006
-
9007
-Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
9008
-
9009
-####### Article R523-57
9010
-
9011
-La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
9012
-
9013
-L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
9014
-
9015
-####### Article R523-58
9016
-
9017
-La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.
9018
-
9019
-###### Sous-section 4 : Achèvement des fouilles
8943
+###### Sous-section 3 : Achèvement des fouilles
9020 8944
 
9021 8945
 ####### Article R523-59
9022 8946
 
... ...
@@ -12318,6 +12242,10 @@ Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publ
12318 12242
 
12319 12243
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12320 12244
 
12245
+##### Article R641-2
12246
+
12247
+L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.
12248
+
12321 12249
 #### Chapitre II : Sanctions administratives
12322 12250
 
12323 12251
 ##### Article R642-1