Code du patrimoine


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Version consolidée au 18 juin 2020 (version 35ca7c5)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2020.

4143 4143
##### Article R114-13
4144 4144

                                                                                    
4145 4145
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au 
ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice
préfet de région
.
4146 4146

                                                                                    
4147 4147
La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice
préfet de région
, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par 
les ministres compétents
le préfet de région
 au président de l'association intéressée.
4150 4150

                                                                                    
4151 4151
La décision de refus d'agrément est motivée.
   

                    
4153 4153
##### Article R114-14
4154 4154

                                                                                    
4155 4155
La décision d'agrément est publiée au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture de région
. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.
   

                    
4163 4163
##### Article R114-16
4164 4164

                                                                                    
4165 4165
Les associations agréées adressent chaque année 
aux autorités qui ont accordé l'agrément
au préfet de région
 leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.
   

                    
4167 4167
##### Article R114-17
4168 4168

                                                                                    
4169 4169
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision 
conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice
du préfet de région
, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
4170 4170

                                                                                    
4171 4171
Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
4172 4172

                                                                                    
4173 4173
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
4174 4174

                                                                                    
4175 4175
La décision de retrait de l'agrément est publiée au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française.
préfecture de région.
   

                    
7540 7540
###### Article R423-7
7541 7541

                                                                                    
7542 7542
Les décisions de prêts 
d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux 
sont prises
 par arrêté du ministre chargé de la culture
,
 après avis de la Commission scientifique des musées nationaux
, qui vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition
 :
7543

                                                                                    
7544
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7545

                                                                                    
7542 7546
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements
.
7543 7547

                                                                                    
7544 7548
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
   

                    
7590
###### Article D423-13
7591

                        
7592
Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
7593

                        
7594
Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
   

                    
7596
###### Article D423-14
7597

                        
7598
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.
   

                    
7600
###### Article D423-15
7601

                        
7602
Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.
   

                    
7604
###### Article D423-16
7605

                        
7606
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
   

                    
7594
###### Article R423-13
7595

                        
7596
I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7597

                        
7598
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7599

                        
7600
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7601

                        
7602
II.-Le maintien du dépôt d'œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
   

                    
7604
###### Article R423-14
7605

                        
7606
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7607

                        
7608
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
7609

                        
7610
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.
   

                    
7612
###### Article R423-15
7613

                        
7614
I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :
7615

                        
7616
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7617

                        
7618
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7619

                        
7620
II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7621

                        
7622
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7623

                        
7624
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7625

                        
7626
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
   

                    
8895 8915
###### Article R523-38-4
8896 8916

                                                                                    
8897 8917
Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
 notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
   

                    
9019 9039
####### Article R523-53
9020 9040

                                                                                    
9021 9041
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du 
ministre chargé de la culture
préfet de région
, qui en dresse la liste.
   

                    
9253 9273
###### Article R524-34
9254 9274

                                                                                    
9255 9275
Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du 
ministre chargé de la culture
préfet de région
. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
9256 9276

                                                                                    
9257 9277
La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au 
ministre chargé de la culture
préfet de région
 par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
   

                    
9299 9319
###### Article R531-5
9300 9320

                                                                                    
9301 9321
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
9302 9322

                                                                                    
9303 9323
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du 
ministre chargé de la culture
préfet de région
, qui autorise l'occupation temporaire des terrains
 à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier
. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
   

                    
9343 9363
###### Article R532-4
9344 9364

                                                                                    
9345 9365
Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
   

                    
9371 9391
###### Article R532-8
9372 9392

                                                                                    
9373 9393
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
9374 9394

                                                                                    
9375 9395
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
9376 9396

                                                                                    
9377 9397
Le ministre chargé de la culture peut également :
9378 9398

                                                                                    
9379 9399
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
9380 9400

                                                                                    
9381 9401
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
9382 9402

                                                                                    
9383 9403
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.
   

                    
9385 9405
###### Article R532-9
9386 9406

                                                                                    
9387 9407
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
9397 9417
###### Article R532-12
9398 9418

                                                                                    
9399 9419
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
 prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
9400 9420

                                                                                    
9401 9421
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
9402 9422

                                                                                    
9403 9423
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.
9404 9424

                                                                                    
9405 9425
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.
   

                    
9407 9427
###### Article R532-13
9408 9428

                                                                                    
9409 9429
Le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
 transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.
   

                    
9419 9439
###### Article R532-16
9420 9440

                                                                                    
9421 9441
Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du 
ministre chargé de la culture.
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
   

                    
10269 10289
##### Article R546-7
10270 10290

                                                                                    
10271 10291
Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le 
ministre chargé de la culture
directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
 exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.
   

                    
11129 11149
####### Article R621-46
11130 11150

                                                                                    
11131 11151
En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le 
préfet de région, ou le 
ministre chargé de la culture
 en cas d'évocation du dossier,
 fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et 
recueille l'avis de
ce rapport est soumis pour avis à
 la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
11132 11152

                                                                                    
11133 11153
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le 
préfet de région, ou le 
ministre chargé de la culture
 en cas d'évocation du dossier,
 procède à sa désignation.
11134 11154

                                                                                    
11135 11155
L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
   

                    
11137 11157
####### Article R621-47
11138 11158

                                                                                    
11139 11159
Lorsque le 
préfet de région ou le 
ministre chargé de la culture
 en cas d'évocation du dossier,
 décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
11140 11160

                                                                                    
11141 11161
Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.