Code du patrimoine


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... ...
@@ -4142,17 +4142,17 @@ Les autorités consultées en application de l'article R. 114-11 font connaître
4142 4142
 
4143 4143
 ##### Article R114-13
4144 4144
 
4145
-Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice.
4145
+Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au préfet de région.
4146 4146
 
4147
-La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.
4147
+La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du préfet de région, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.
4148 4148
 
4149
-L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.
4149
+L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par le préfet de région au président de l'association intéressée.
4150 4150
 
4151 4151
 La décision de refus d'agrément est motivée.
4152 4152
 
4153 4153
 ##### Article R114-14
4154 4154
 
4155
-La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.
4155
+La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.
4156 4156
 
4157 4157
 ##### Article R114-15
4158 4158
 
... ...
@@ -4162,17 +4162,17 @@ Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment
4162 4162
 
4163 4163
 ##### Article R114-16
4164 4164
 
4165
-Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.
4165
+Les associations agréées adressent chaque année au préfet de région leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.
4166 4166
 
4167 4167
 ##### Article R114-17
4168 4168
 
4169
-Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
4169
+Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision du préfet de région, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
4170 4170
 
4171 4171
 Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
4172 4172
 
4173 4173
 L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
4174 4174
 
4175
-La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
4175
+La décision de retrait de l'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
4176 4176
 
4177 4177
 ##### Article R114-18
4178 4178
 
... ...
@@ -7539,7 +7539,11 @@ Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nation
7539 7539
 
7540 7540
 ###### Article R423-7
7541 7541
 
7542
-Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, qui vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
7542
+Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7543
+
7544
+1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7545
+
7546
+2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7543 7547
 
7544 7548
 Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
7545 7549
 
... ...
@@ -7587,21 +7591,37 @@ Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'E
7587 7591
 
7588 7592
 Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines.
7589 7593
 
7590
-###### Article D423-13
7594
+###### Article R423-13
7595
+
7596
+I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7597
+
7598
+1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7599
+
7600
+2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7601
+
7602
+II.-Le maintien du dépôt d'œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
7603
+
7604
+###### Article R423-14
7605
+
7606
+Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7607
+
7608
+1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
7609
+
7610
+2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.
7591 7611
 
7592
-Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
7612
+###### Article R423-15
7593 7613
 
7594
-Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
7614
+I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :
7595 7615
 
7596
-###### Article D423-14
7616
+1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7597 7617
 
7598
-Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.
7618
+2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7599 7619
 
7600
-###### Article D423-15
7620
+II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
7601 7621
 
7602
-Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.
7622
+1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
7603 7623
 
7604
-###### Article D423-16
7624
+2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
7605 7625
 
7606 7626
 Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
7607 7627
 
... ...
@@ -8894,7 +8914,7 @@ Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherch
8894 8914
 
8895 8915
 ###### Article R523-38-4
8896 8916
 
8897
-Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le ministre chargé de la culture notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
8917
+Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
8898 8918
 
8899 8919
 ##### Section 7 : Mise en œuvre des fouilles
8900 8920
 
... ...
@@ -9018,7 +9038,7 @@ Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccor
9018 9038
 
9019 9039
 ####### Article R523-53
9020 9040
 
9021
-Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
9041
+Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du préfet de région, qui en dresse la liste.
9022 9042
 
9023 9043
 ####### Article R523-54
9024 9044
 
... ...
@@ -9252,9 +9272,9 @@ Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées
9252 9272
 
9253 9273
 ###### Article R524-34
9254 9274
 
9255
-Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
9275
+Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
9256 9276
 
9257
-La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
9277
+La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
9258 9278
 
9259 9279
 ###### Article R524-35
9260 9280
 
... ...
@@ -9300,7 +9320,7 @@ Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R.
9300 9320
 
9301 9321
 Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
9302 9322
 
9303
-A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
9323
+A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
9304 9324
 
9305 9325
 ###### Article R531-6
9306 9326
 
... ...
@@ -9342,7 +9362,7 @@ Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux article
9342 9362
 
9343 9363
 ###### Article R532-4
9344 9364
 
9345
-Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
9365
+Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
9346 9366
 
9347 9367
 ##### Section 2 : Mesures de publicité prises pour l'application  de l'article L. 532-2
9348 9368
 
... ...
@@ -9370,7 +9390,7 @@ Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites,
9370 9390
 
9371 9391
 ###### Article R532-8
9372 9392
 
9373
-Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
9393
+Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
9374 9394
 
9375 9395
 L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
9376 9396
 
... ...
@@ -9384,7 +9404,7 @@ Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des
9384 9404
 
9385 9405
 ###### Article R532-9
9386 9406
 
9387
-Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
9407
+Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
9388 9408
 
9389 9409
 ###### Article R532-10
9390 9410
 
... ...
@@ -9396,7 +9416,7 @@ Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le co
9396 9416
 
9397 9417
 ###### Article R532-12
9398 9418
 
9399
-Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
9419
+Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
9400 9420
 
9401 9421
 1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
9402 9422
 
... ...
@@ -9406,7 +9426,7 @@ Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescrip
9406 9426
 
9407 9427
 ###### Article R532-13
9408 9428
 
9409
-Le ministre chargé de la culture transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.
9429
+Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.
9410 9430
 
9411 9431
 ###### Article R532-14
9412 9432
 
... ...
@@ -9418,7 +9438,7 @@ Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les f
9418 9438
 
9419 9439
 ###### Article R532-16
9420 9440
 
9421
-Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la culture.
9441
+Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
9422 9442
 
9423 9443
 ###### Article R532-17
9424 9444
 
... ...
@@ -10268,7 +10288,7 @@ L'Etat informe le propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, l
10268 10288
 
10269 10289
 ##### Article R546-7
10270 10290
 
10271
-Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.
10291
+Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.
10272 10292
 
10273 10293
 ## LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES,  SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
10274 10294
 
... ...
@@ -11128,15 +11148,15 @@ Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétent
11128 11148
 
11129 11149
 ####### Article R621-46
11130 11150
 
11131
-En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
11151
+En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
11132 11152
 
11133
-L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre chargé de la culture procède à sa désignation.
11153
+L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, procède à sa désignation.
11134 11154
 
11135 11155
 L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
11136 11156
 
11137 11157
 ####### Article R621-47
11138 11158
 
11139
-Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
11159
+Lorsque le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
11140 11160
 
11141 11161
 Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
11142 11162