Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version c50a0f1)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

153 153
####### Article L112-5
154 154

                                                                                    
155 155
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
156 156

                                                                                    
157 157
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
158 158

                                                                                    
159 159
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.
160 160

                                                                                    
161 161
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de six mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
   

                    
165 165
####### Article L112-6
166 166

                                                                                    
167 167
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
168 168

                                                                                    
169 169
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
170 170

                                                                                    
171 171
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
   

                    
259 259
###### Article L112-22
260 260

                                                                                    
261 261
Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
   

                    
397 397
##### Article L121-1
398 398

                                                                                    
399 399
Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
400 400

                                                                                    
401 401
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
402 402

                                                                                    
403 403
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statuant en 
la forme des référés
référé
 procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
404 404

                                                                                    
405 405
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statuant en 
la forme des référés
référé
. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
406 406

                                                                                    
407 407
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
408 408

                                                                                    
409 409
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
410 410

                                                                                    
411 411
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
412 412

                                                                                    
413 413
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
414 414

                                                                                    
415 415
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
416 416

                                                                                    
417 417
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
465
###### Article L122-7
466

                        
467
Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts.
   

                    
759 755
##### Article L143-7
760 756

                                                                                    
761 757
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par 
le I de 
l'article 
88
138
 de la loi n° 
2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
   

                    
1265 1261
##### Article L222-1
1266 1262

                                                                                    
1267 1263
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
1268 1264

                                                                                    
1269 1265
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
1270 1266

                                                                                    
1271 1267
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
   

                    
2241 2237
###### Article L544-10
2242 2238

                                                                                    
2243 2239
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris.
   

                    
2752 2748
###### Article L622-4
2753 2749

                                                                                    
2754 2750
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
2755 2751

                                                                                    
2756 2752
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
2757 2753

                                                                                    
2758 2754
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée
, selon le montant de la demande,
 par le tribunal 
d'instance ou de grande instance
judiciaire
.
   

                    
3174 3170
#### Article L720-2
3175 3171

                                                                                    
3176 3172
Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
3177 3173

                                                                                    
3178 3174
a) Les mots : " tribunal 
de grande instance
judiciaire
 " par les mots : " tribunal de première instance " ;
3179 3175

                                                                                    
3180 3176
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
3181 3177

                                                                                    
3182 3178
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ;
3183 3179

                                                                                    
3184 3180
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
3185 3181

                                                                                    
3186 3182
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité " .
   

                    
3202 3198
#### Article L730-4
3203 3199

                                                                                    
3204 3200
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
3205 3201

                                                                                    
3206 3202
a) 
Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance "
(Abrogé)
 ;
3207 3203

                                                                                    
3208 3204
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
3209 3205

                                                                                    
3210 3206
c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité départementale de Mayotte " ;
3211 3207

                                                                                    
3212 3208
d) Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte ".
   

                    
3649 3645
####### Article R112-14
3650 3646

                                                                                    
3651 3647
Le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
   

                    
3659 3655
####### Article R112-16
3660 3656

                                                                                    
3661 3657
L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel se trouve le bien.
3662 3658

                                                                                    
3663 3659
Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.
3664 3660

                                                                                    
3665 3661
Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.
   

                    
4081 4077
##### Article R114-2
4082 4078

                                                                                    
4083 4079
La personne commissionnée doit prêter serment devant 
l'un des tribunaux d'instance
le tribunal judiciaire
 dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions
 ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité
.
4084 4080

                                                                                    
4085 4081
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.
   

                    
4117 4113
##### Article R114-9
4118 4114

                                                                                    
4119 4115
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
4120 4116

                                                                                    
4121 4117
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
4122 4118

                                                                                    
4123 4119
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
4124 4120

                                                                                    
4125 4121
2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal 
d'instance
judiciaire
 ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
4126 4122

                                                                                    
4127 4123
3° Un exemplaire, à jour, des statuts ;
4128 4124

                                                                                    
4129 4125
4° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
4130 4126

                                                                                    
4131 4127
5° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
4132 4128

                                                                                    
4133 4129
6° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
4357 4353
##### Article R121-2
4358 4354

                                                                                    
4359 4355
La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture.
4360 4356

                                                                                    
4361 4357
Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.
   

                    
4363 4359
##### Article R121-3
4364 4360

                                                                                    
4365 4361
Les experts se font présenter le bien.
4366 4362

                                                                                    
4367 4363
Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.
4368 4364

                                                                                    
4369 4365
En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4371 4367
##### Article R121-4
4372 4368

                                                                                    
4373 4369
La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
4374 4370

                                                                                    
4375 4371
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.
   

                    
5247 5243
###### Article R142-5
5248 5244

                                                                                    
5249 5245
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
5250 5246

                                                                                    
5251 5247
1° Six représentants de l'Etat :
5252 5248

                                                                                    
5253 5249
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5254 5250

                                                                                    
5255 5251
b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
5256 5252

                                                                                    
5257 5253
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5258 5254

                                                                                    
5259 5255
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
5260 5256

                                                                                    
5261 5257
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
5262 5258

                                                                                    
5263 5259
f) 
Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son
Un
 représentant
 du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci
 ;
5264 5260

                                                                                    
5265 5261
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5266 5262

                                                                                    
5267 5263
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
   

                    
6620 6616
##### Article R222-1
6621 6617

                                                                                    
6622 6618
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
   

                    
6624 6620
##### Article R222-2
6625 6621

                                                                                    
6626 6622
Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
6627 6623

                                                                                    
6628 6624
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
   

                    
6636 6632
##### Article R222-4
6637 6633

                                                                                    
6638 6634
Le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
   

                    
7897 7893
####### Article R522-10
7898 7894

                                                                                    
7899 7895
Le dossier de demande d'agrément comporte :
7900 7896

                                                                                    
7901 7897
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
7902 7898

                                                                                    
7903 7899
2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
7904 7900

                                                                                    
7905 7901
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7906 7902

                                                                                    
7907 7903
4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7908 7904

                                                                                    
7909 7905
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
7910 7906

                                                                                    
7911 7907
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7912 7908

                                                                                    
7913 7909
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7914 7910

                                                                                    
7915 7911
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 
48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
R. 2143-3 du code de la commande publique
 ;
7916 7912

                                                                                    
7917 7913
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7918 7914

                                                                                    
7919 7915
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal 
d'instance
judiciaire
 ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7920 7916

                                                                                    
7921 7917
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
   

                    
7897
####### Article R522-10
7898

                        
7899
Le dossier de demande d'agrément comporte :
7900

                        
7901
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
7902

                        
7903
2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
7904

                        
7905
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7906

                        
7907
4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7908

                        
7909
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
7910

                        
7911
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7912

                        
7913
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7914

                        
7915
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;
7916

                        
7917
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7918

                        
7919
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7920

                        
7921
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
   

                    
8957 8927
###### Article R532-19
8958 8928

                                                                                    
8959 8929
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
8960 8930

                                                                                    
8961 8931
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
8962 8932

                                                                                    
8963 8933
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
8964 8934

                                                                                    
8965 8935
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
   

                    
8983 8953
###### Article R541-3
8984 8954

                                                                                    
8985 8955
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
8986 8956

                                                                                    
8987 8957
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
   

                    
10363 10333
####### Article R621-9
10364 10334

                                                                                    
10365 10335
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé.
10366 10336

                                                                                    
10367 10337
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au 
second
troisième
 alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
12042 12012
#### Article R720-15
12043 12013

                                                                                    
12044 12014
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
12045 12015

                                                                                    
12046 12016
a) Les mots : " tribunal 
de grande instance
judiciaire
 " par les mots : " tribunal de première instance " ;
12047 12017

                                                                                    
12048 12018
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
12049 12019

                                                                                    
12050 12020
c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;
12051 12021

                                                                                    
12052 12022
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
12053 12023

                                                                                    
12054 12024
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".
   

                    
12205 12175
#### Article R740-11
12206 12176

                                                                                    
12207 12177
Pour l'application de l'article R. 532-19, 
les références
la référence
 au tribunal 
de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées
judiciaire est remplacée
 par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
12275 12245
#### Article R750-9
12276 12246

                                                                                    
12277 12247
Pour l'application de l'article R. 532-19, 
les références
la référence
 au tribunal 
de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées
judiciaire est remplacée
 par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
12359 12329
#### Article R760-11
12360 12330

                                                                                    
12361 12331
Pour l'application de l'article R. 532-19, 
les références
la référence
 au tribunal 
de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées
judiciaire est remplacée
 par la référence au tribunal de première instance.