Code du patrimoine


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... ...
@@ -152,7 +152,7 @@ Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administra
152 152
 
153 153
 ####### Article L112-5
154 154
 
155
-Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
155
+Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal judiciaire d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
156 156
 
157 157
 Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
158 158
 
... ...
@@ -164,7 +164,7 @@ Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé
164 164
 
165 165
 ####### Article L112-6
166 166
 
167
-L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
167
+L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
168 168
 
169 169
 Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
170 170
 
... ...
@@ -258,7 +258,7 @@ Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative p
258 258
 
259 259
 ###### Article L112-22
260 260
 
261
-Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal de grande instance. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
261
+Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
262 262
 
263 263
 ###### Article L112-23
264 264
 
... ...
@@ -400,9 +400,9 @@ Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administ
400 400
 
401 401
 Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
402 402
 
403
-L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
403
+L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire statuant en référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
404 404
 
405
-En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
405
+En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
406 406
 
407 407
 L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
408 408
 
... ...
@@ -462,10 +462,6 @@ Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au
462 462
 
463 463
 Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts.
464 464
 
465
-###### Article L122-7
466
-
467
-Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts.
468
-
469 465
 ###### Article L122-8
470 466
 
471 467
 Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'œuvres d'artistes vivants par les entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général des impôts.
... ...
@@ -758,7 +754,7 @@ Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des
758 754
 
759 755
 ##### Article L143-7
760 756
 
761
-Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
757
+Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
762 758
 
763 759
 ##### Article L143-8
764 760
 
... ...
@@ -1266,7 +1262,7 @@ Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, re
1266 1262
 
1267 1263
 L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
1268 1264
 
1269
-La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
1265
+La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
1270 1266
 
1271 1267
 Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
1272 1268
 
... ...
@@ -2240,7 +2236,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'artic
2240 2236
 
2241 2237
 ###### Article L544-10
2242 2238
 
2243
-Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.
2239
+Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.
2244 2240
 
2245 2241
 ###### Article L544-11
2246 2242
 
... ...
@@ -2755,7 +2751,7 @@ Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés
2755 2751
 
2756 2752
 A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
2757 2753
 
2758
-Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance.
2754
+Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.
2759 2755
 
2760 2756
 ###### Article L622-4-1
2761 2757
 
... ...
@@ -3175,7 +3171,7 @@ En cas de récidive, outre l'amende prévue au premier alinéa du présent II, u
3175 3171
 
3176 3172
 Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
3177 3173
 
3178
-a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
3174
+a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;
3179 3175
 
3180 3176
 b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
3181 3177
 
... ...
@@ -3203,7 +3199,7 @@ Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du
3203 3199
 
3204 3200
 Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
3205 3201
 
3206
-a) Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
3202
+a) (Abrogé) ;
3207 3203
 
3208 3204
 b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
3209 3205
 
... ...
@@ -3648,7 +3644,7 @@ Les notifications prévues aux articles R. 112-6 et R. 112-9 sont réputées eff
3648 3644
 
3649 3645
 ####### Article R112-14
3650 3646
 
3651
-Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
3647
+Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
3652 3648
 
3653 3649
 ####### Article R112-15
3654 3650
 
... ...
@@ -3658,7 +3654,7 @@ Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demand
3658 3654
 
3659 3655
 ####### Article R112-16
3660 3656
 
3661
-L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.
3657
+L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien.
3662 3658
 
3663 3659
 Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.
3664 3660
 
... ...
@@ -4080,7 +4076,7 @@ Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne co
4080 4076
 
4081 4077
 ##### Article R114-2
4082 4078
 
4083
-La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions.
4079
+La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.
4084 4080
 
4085 4081
 L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.
4086 4082
 
... ...
@@ -4122,7 +4118,7 @@ La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
4122 4118
 
4123 4119
 1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
4124 4120
 
4125
-2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
4121
+2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
4126 4122
 
4127 4123
 3° Un exemplaire, à jour, des statuts ;
4128 4124
 
... ...
@@ -4358,7 +4354,7 @@ Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article
4358 4354
 
4359 4355
 La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture.
4360 4356
 
4361
-Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.
4357
+Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal judiciaire de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.
4362 4358
 
4363 4359
 ##### Article R121-3
4364 4360
 
... ...
@@ -4366,11 +4362,11 @@ Les experts se font présenter le bien.
4366 4362
 
4367 4363
 Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.
4368 4364
 
4369
-En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4365
+En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4370 4366
 
4371 4367
 ##### Article R121-4
4372 4368
 
4373
-La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
4369
+La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
4374 4370
 
4375 4371
 Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.
4376 4372
 
... ...
@@ -5260,7 +5256,7 @@ d) Le directeur du budget ou son représentant ;
5260 5256
 
5261 5257
 e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
5262 5258
 
5263
-f) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
5259
+f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
5264 5260
 
5265 5261
 2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5266 5262
 
... ...
@@ -6619,11 +6615,11 @@ Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consu
6619 6615
 
6620 6616
 ##### Article R222-1
6621 6617
 
6622
-La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
6618
+La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
6623 6619
 
6624 6620
 ##### Article R222-2
6625 6621
 
6626
-Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
6622
+Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
6627 6623
 
6628 6624
 L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
6629 6625
 
... ...
@@ -6635,7 +6631,7 @@ Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé com
6635 6631
 
6636 6632
 ##### Article R222-4
6637 6633
 
6638
-Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
6634
+Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
6639 6635
 
6640 6636
 ## LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
6641 6637
 
... ...
@@ -7912,37 +7908,11 @@ Le dossier de demande d'agrément comporte :
7912 7908
 
7913 7909
 7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7914 7910
 
7915
-8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
7916
-
7917
-9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7918
-
7919
-a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7920
-
7921
-b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
7922
-
7923
-####### Article R522-10
7924
-
7925
-Le dossier de demande d'agrément comporte :
7926
-
7927
-1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
7928
-
7929
-2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
7930
-
7931
-3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7932
-
7933
-4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7934
-
7935
-5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
7936
-
7937
-6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7938
-
7939
-7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7940
-
7941 7911
 8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;
7942 7912
 
7943 7913
 9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7944 7914
 
7945
-a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7915
+a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7946 7916
 
7947 7917
 b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
7948 7918
 
... ...
@@ -8962,7 +8932,7 @@ Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recom
8962 8932
 
8963 8933
 A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
8964 8934
 
8965
-A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
8935
+A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
8966 8936
 
8967 8937
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
8968 8938
 
... ...
@@ -8984,7 +8954,7 @@ S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans l
8984 8954
 
8985 8955
 Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
8986 8956
 
8987
-En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
8957
+En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
8988 8958
 
8989 8959
 ###### Article R541-4
8990 8960
 
... ...
@@ -10364,7 +10334,7 @@ Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de
10364 10334
 
10365 10335
 La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé.
10366 10336
 
10367
-A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10337
+A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10368 10338
 
10369 10339
 ####### Article R621-10
10370 10340
 
... ...
@@ -12043,7 +12013,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-
12043 12013
 
12044 12014
 Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
12045 12015
 
12046
-a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
12016
+a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;
12047 12017
 
12048 12018
 b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
12049 12019
 
... ...
@@ -12204,7 +12174,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime
12204 12174
 
12205 12175
 #### Article R740-11
12206 12176
 
12207
-Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
12177
+Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
12208 12178
 
12209 12179
 #### Article R740-12
12210 12180
 
... ...
@@ -12274,7 +12244,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime
12274 12244
 
12275 12245
 #### Article R750-9
12276 12246
 
12277
-Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
12247
+Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
12278 12248
 
12279 12249
 #### Article R750-10
12280 12250
 
... ...
@@ -12358,7 +12328,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime
12358 12328
 
12359 12329
 #### Article R760-11
12360 12330
 
12361
-Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
12331
+Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
12362 12332
 
12363 12333
 #### Article R760-12
12364 12334