Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -152,7 +152,7 @@ Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administra |
152 | 152 |
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153 | 153 |
####### Article L112-5 |
154 | 154 |
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155 |
-Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. |
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155 |
+Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal judiciaire d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. |
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156 | 156 |
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157 | 157 |
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. |
158 | 158 |
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... | ... |
@@ -164,7 +164,7 @@ Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé |
164 | 164 |
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165 | 165 |
####### Article L112-6 |
166 | 166 |
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167 |
-L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui. |
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167 |
+L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui. |
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168 | 168 |
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169 | 169 |
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite. |
170 | 170 |
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... | ... |
@@ -258,7 +258,7 @@ Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative p |
258 | 258 |
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259 | 259 |
###### Article L112-22 |
260 | 260 |
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261 |
-Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal de grande instance. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. |
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261 |
+Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. |
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262 | 262 |
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263 | 263 |
###### Article L112-23 |
264 | 264 |
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... | ... |
@@ -400,9 +400,9 @@ Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administ |
400 | 400 |
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401 | 401 |
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas. |
402 | 402 |
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403 |
-L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation. |
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403 |
+L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire statuant en référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation. |
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404 | 404 |
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405 |
-En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. |
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405 |
+En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. |
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406 | 406 |
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407 | 407 |
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé. |
408 | 408 |
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... | ... |
@@ -462,10 +462,6 @@ Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au |
462 | 462 |
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463 | 463 |
Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts. |
464 | 464 |
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465 |
-###### Article L122-7 |
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466 |
- |
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467 |
-Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts. |
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468 |
- |
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469 | 465 |
###### Article L122-8 |
470 | 466 |
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471 | 467 |
Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'œuvres d'artistes vivants par les entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général des impôts. |
... | ... |
@@ -758,7 +754,7 @@ Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des |
758 | 754 |
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759 | 755 |
##### Article L143-7 |
760 | 756 |
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761 |
-Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. |
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757 |
+Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. |
|
762 | 758 |
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763 | 759 |
##### Article L143-8 |
764 | 760 |
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... | ... |
@@ -1266,7 +1262,7 @@ Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, re |
1266 | 1262 |
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1267 | 1263 |
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. |
1268 | 1264 |
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1269 |
-La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive. |
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1265 |
+La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive. |
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1270 | 1266 |
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1271 | 1267 |
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres. |
1272 | 1268 |
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... | ... |
@@ -2240,7 +2236,7 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'artic |
2240 | 2236 |
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2241 | 2237 |
###### Article L544-10 |
2242 | 2238 |
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2243 |
-Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris. |
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2239 |
+Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris. |
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2244 | 2240 |
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2245 | 2241 |
###### Article L544-11 |
2246 | 2242 |
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... | ... |
@@ -2755,7 +2751,7 @@ Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés |
2755 | 2751 |
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2756 | 2752 |
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. |
2757 | 2753 |
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2758 |
-Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance. |
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2754 |
+Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. |
|
2759 | 2755 |
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2760 | 2756 |
###### Article L622-4-1 |
2761 | 2757 |
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... | ... |
@@ -3175,7 +3171,7 @@ En cas de récidive, outre l'amende prévue au premier alinéa du présent II, u |
3175 | 3171 |
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3176 | 3172 |
Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
3177 | 3173 |
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3178 |
-a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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3174 |
+a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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3179 | 3175 |
|
3180 | 3176 |
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; |
3181 | 3177 |
|
... | ... |
@@ -3203,7 +3199,7 @@ Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du |
3203 | 3199 |
|
3204 | 3200 |
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
3205 | 3201 |
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3206 |
-a) Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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3202 |
+a) (Abrogé) ; |
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3207 | 3203 |
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3208 | 3204 |
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
3209 | 3205 |
|
... | ... |
@@ -3648,7 +3644,7 @@ Les notifications prévues aux articles R. 112-6 et R. 112-9 sont réputées eff |
3648 | 3644 |
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3649 | 3645 |
####### Article R112-14 |
3650 | 3646 |
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3651 |
-Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5. |
|
3647 |
+Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5. |
|
3652 | 3648 |
|
3653 | 3649 |
####### Article R112-15 |
3654 | 3650 |
|
... | ... |
@@ -3658,7 +3654,7 @@ Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demand |
3658 | 3654 |
|
3659 | 3655 |
####### Article R112-16 |
3660 | 3656 |
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3661 |
-L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien. |
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3657 |
+L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien. |
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3662 | 3658 |
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3663 | 3659 |
Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation. |
3664 | 3660 |
|
... | ... |
@@ -4080,7 +4076,7 @@ Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne co |
4080 | 4076 |
|
4081 | 4077 |
##### Article R114-2 |
4082 | 4078 |
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4083 |
-La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions. |
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4079 |
+La personne commissionnée doit prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité. |
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4084 | 4080 |
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4085 | 4081 |
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission. |
4086 | 4082 |
|
... | ... |
@@ -4122,7 +4118,7 @@ La demande est accompagnée d'un dossier comportant : |
4122 | 4118 |
|
4123 | 4119 |
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
4124 | 4120 |
|
4125 |
-2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
|
4121 |
+2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
|
4126 | 4122 |
|
4127 | 4123 |
3° Un exemplaire, à jour, des statuts ; |
4128 | 4124 |
|
... | ... |
@@ -4358,7 +4354,7 @@ Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article |
4358 | 4354 |
|
4359 | 4355 |
La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture. |
4360 | 4356 |
|
4361 |
-Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture. |
|
4357 |
+Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal judiciaire chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal judiciaire de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture. |
|
4362 | 4358 |
|
4363 | 4359 |
##### Article R121-3 |
4364 | 4360 |
|
... | ... |
@@ -4366,11 +4362,11 @@ Les experts se font présenter le bien. |
4366 | 4362 |
|
4367 | 4363 |
Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation. |
4368 | 4364 |
|
4369 |
-En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4365 |
+En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4370 | 4366 |
|
4371 | 4367 |
##### Article R121-4 |
4372 | 4368 |
|
4373 |
-La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente. |
|
4369 |
+La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente. |
|
4374 | 4370 |
|
4375 | 4371 |
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3. |
4376 | 4372 |
|
... | ... |
@@ -5260,7 +5256,7 @@ d) Le directeur du budget ou son représentant ; |
5260 | 5256 |
|
5261 | 5257 |
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ; |
5262 | 5258 |
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5263 |
-f) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ; |
|
5259 |
+f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ; |
|
5264 | 5260 |
|
5265 | 5261 |
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ; |
5266 | 5262 |
|
... | ... |
@@ -6619,11 +6615,11 @@ Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consu |
6619 | 6615 |
|
6620 | 6616 |
##### Article R222-1 |
6621 | 6617 |
|
6622 |
-La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête. |
|
6618 |
+La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête. |
|
6623 | 6619 |
|
6624 | 6620 |
##### Article R222-2 |
6625 | 6621 |
|
6626 |
-Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement. |
|
6622 |
+Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement. |
|
6627 | 6623 |
|
6628 | 6624 |
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant. |
6629 | 6625 |
|
... | ... |
@@ -6635,7 +6631,7 @@ Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé com |
6635 | 6631 |
|
6636 | 6632 |
##### Article R222-4 |
6637 | 6633 |
|
6638 |
-Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. |
|
6634 |
+Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. |
|
6639 | 6635 |
|
6640 | 6636 |
## LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES |
6641 | 6637 |
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@@ -7912,37 +7908,11 @@ Le dossier de demande d'agrément comporte : |
7912 | 7908 |
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7913 | 7909 |
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ; |
7914 | 7910 |
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7915 |
-8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
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7916 |
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7917 |
-9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association : |
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7918 |
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7919 |
-a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
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7920 |
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7921 |
-b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. |
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7922 |
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7923 |
-####### Article R522-10 |
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7924 |
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7925 |
-Le dossier de demande d'agrément comporte : |
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7926 |
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7927 |
-1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ; |
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7929 |
-2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ; |
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7930 |
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7931 |
-3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ; |
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7932 |
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7933 |
-4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ; |
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7934 |
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7935 |
-5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ; |
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7936 |
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7937 |
-6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ; |
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7938 |
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7939 |
-7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ; |
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7940 |
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7941 | 7911 |
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ; |
7942 | 7912 |
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7943 | 7913 |
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association : |
7944 | 7914 |
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7945 |
-a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
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7915 |
+a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; |
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7946 | 7916 |
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7947 | 7917 |
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. |
7948 | 7918 |
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@@ -8962,7 +8932,7 @@ Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recom |
8962 | 8932 |
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8963 | 8933 |
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. |
8964 | 8934 |
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8965 |
-A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat. |
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8935 |
+A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat. |
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8966 | 8936 |
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8967 | 8937 |
### TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES |
8968 | 8938 |
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@@ -8984,7 +8954,7 @@ S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans l |
8984 | 8954 |
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8985 | 8955 |
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles. |
8986 | 8956 |
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8987 |
-En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente. |
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8957 |
+En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente. |
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8988 | 8958 |
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8989 | 8959 |
###### Article R541-4 |
8990 | 8960 |
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@@ -10364,7 +10334,7 @@ Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de |
10364 | 10334 |
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10365 | 10335 |
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé. |
10366 | 10336 |
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10367 |
-A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10337 |
+A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10368 | 10338 |
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10369 | 10339 |
####### Article R621-10 |
10370 | 10340 |
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@@ -12043,7 +12013,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622- |
12043 | 12013 |
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12044 | 12014 |
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
12045 | 12015 |
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12046 |
-a) Les mots : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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12016 |
+a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ; |
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12047 | 12017 |
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12048 | 12018 |
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; |
12049 | 12019 |
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@@ -12204,7 +12174,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime |
12204 | 12174 |
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12205 | 12175 |
#### Article R740-11 |
12206 | 12176 |
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12207 |
-Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
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12177 |
+Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
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12208 | 12178 |
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12209 | 12179 |
#### Article R740-12 |
12210 | 12180 |
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@@ -12274,7 +12244,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime |
12274 | 12244 |
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12275 | 12245 |
#### Article R750-9 |
12276 | 12246 |
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12277 |
-Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
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12247 |
+Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
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12278 | 12248 |
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12279 | 12249 |
#### Article R750-10 |
12280 | 12250 |
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... | ... |
@@ -12358,7 +12328,7 @@ Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime |
12358 | 12328 |
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12359 | 12329 |
#### Article R760-11 |
12360 | 12330 |
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12361 |
-Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
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12331 |
+Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance. |
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12362 | 12332 |
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12363 | 12333 |
#### Article R760-12 |
12364 | 12334 |
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