Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2016 (version 0ea82b6)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2016.

8207
###### Article R524-1
8208

                        
8209
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
8211
###### Article R524-2
8212

                        
8213
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
8214

                        
8215
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
   

                    
8217 8207
###### Article R524-3
8218 8208

                                                                                    
8219 8209
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
8220 8210

                                                                                    
8221 8211
La redevance est perçue pour chaque tranche
 et reversée conformément aux articles R
.
 524-1 et R. 524-2.
   

                    
8227 8217
###### Article R524-5
8228 8218

                                                                                    
8229 8219
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
8230

                                                                                    
8231
En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou la collectivité bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.
   

                    
8241 8229
###### Article R524-8
8242 8230

                                                                                    
8243 8231
Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre 
des articles
de l'article
 L. 524-8
 et L
.
 524-15.
   

                    
8253
###### Article R524-11
8254

                        
8255
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
   

                    
8357
###### Article R524-34
8358

                        
8359
Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
8360

                        
8361
La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
   

                    
8363
###### Article R524-35
8364

                        
8365
Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d'une période de référence.
8366

                        
8367
La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations.
8368

                        
8369
La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
   

                    
8371
###### Article R524-36
8372

                        
8373
Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique.
8374

                        
8375
Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive.
   

                    
11557 11563
#### Article R720-6
11558 11564

                                                                                    
11559 11565
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-
1
3
 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
12048 12054
#### Article R780-9
12049 12055

                                                                                    
12050 12056
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-
1
3
 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
12182 12188
#### Article R790-8
12183 12189

                                                                                    
12184 12190
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-
1
3
 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.