Code du patrimoine


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Version consolidée au 5 novembre 2016 (version 0ea82b6)
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... ...
@@ -8204,21 +8204,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées p
8204 8204
 
8205 8205
 ##### Section 1 : Dispositions relatives  à la redevance d'archéologie préventive
8206 8206
 
8207
-###### Article R524-1
8208
-
8209
-Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
8210
-
8211
-###### Article R524-2
8212
-
8213
-Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
8214
-
8215
-Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
8216
-
8217 8207
 ###### Article R524-3
8218 8208
 
8219 8209
 Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
8220 8210
 
8221
-La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2.
8211
+La redevance est perçue pour chaque tranche.
8222 8212
 
8223 8213
 ###### Article R524-4
8224 8214
 
... ...
@@ -8228,8 +8218,6 @@ Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité
8228 8218
 
8229 8219
 Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
8230 8220
 
8231
-En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou la collectivité bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.
8232
-
8233 8221
 ###### Article R524-6
8234 8222
 
8235 8223
 Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
... ...
@@ -8240,7 +8228,7 @@ Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge su
8240 8228
 
8241 8229
 ###### Article R524-8
8242 8230
 
8243
-Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre des articles L. 524-8 et L. 524-15.
8231
+Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre de l'article L. 524-8.
8244 8232
 
8245 8233
 ###### Article R524-9
8246 8234
 
... ...
@@ -8250,10 +8238,6 @@ La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que
8250 8238
 
8251 8239
 La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
8252 8240
 
8253
-###### Article R524-11
8254
-
8255
-La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
8256
-
8257 8241
 ##### Section 2 : Dispositions relatives  au Fonds national pour l'archéologie préventive
8258 8242
 
8259 8243
 ###### Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national  pour l'archéologie préventive
... ...
@@ -8368,6 +8352,28 @@ Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application
8368 8352
 
8369 8353
 Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.
8370 8354
 
8355
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
8356
+
8357
+###### Article R524-34
8358
+
8359
+Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
8360
+
8361
+La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
8362
+
8363
+###### Article R524-35
8364
+
8365
+Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d'une période de référence.
8366
+
8367
+La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations.
8368
+
8369
+La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
8370
+
8371
+###### Article R524-36
8372
+
8373
+Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique.
8374
+
8375
+Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive.
8376
+
8371 8377
 ### TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES  ET DÉCOUVERTES FORTUITES
8372 8378
 
8373 8379
 #### Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
... ...
@@ -11556,7 +11562,7 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 e
11556 11562
 
11557 11563
 #### Article R720-6
11558 11564
 
11559
-Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11565
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11560 11566
 
11561 11567
 #### Article R720-7
11562 11568
 
... ...
@@ -12047,7 +12053,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 52
12047 12053
 
12048 12054
 #### Article R780-9
12049 12055
 
12050
-Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.
12056
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Barthélemy.
12051 12057
 
12052 12058
 #### Article R780-10
12053 12059
 
... ...
@@ -12181,7 +12187,7 @@ Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9,
12181 12187
 
12182 12188
 #### Article R790-8
12183 12189
 
12184
-Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.
12190
+Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Martin.
12185 12191
 
12186 12192
 #### Article R790-9
12187 12193