Code du patrimoine


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Version consolidée au 22 octobre 2016 (version fa82f2e)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

4957 4957
###### Article R142-3
4958 4958

                                                                                    
4959 4959
La Cité de l'architecture et du patrimoine 
comprend trois
est organisée en départements et services auxquels sont confiées les missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1. La politique scientifique, culturelle et pédagogique de l'établissement est mise en œuvre au sein des
 départements
 :
.
4960 4960

                                                                                    
4961 4961
1° Le département du patrimoine, dénommé
Le
 Musée des monuments français 
;
4962

                                                                                    
4963
2° Le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture ;
4964

                                                                                    
4965 4961
3° Le département de la formation, dénommé
et le
 Centre des hautes études de Chaillot
 dit " Ecole de Chaillot " sont chacun rattachés à un département
.
   

                    
4975 4971
###### Article R142-5
4976 4972

                                                                                    
4977 4973
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
4978 4974

                                                                                    
4979 4975
Cinq
Six
 représentants de l'Etat :
4980 4976

                                                                                    
4981 4977
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4982 4978

                                                                                    
4983 4979
b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
4984 4980

                                                                                    
4985 4981
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4986 4982

                                                                                    
4987 4983
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
4988 4984

                                                                                    
4989 4985
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
4990 4986

                                                                                    
4987
f) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
4988

                                                                                    
4991 4989
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4992 4990

                                                                                    
4993 4991
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
   

                    
4995 4993
###### Article R142-6
4996 4994

                                                                                    
4997 4995
Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable
 une fois
.
4998 4996

                                                                                    
4999 4997
En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
5000 4998

                                                                                    
5001 4999
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
5013 5011
###### Article R142-9
5014 5012

                                                                                    
5015 5013
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
5016 5014

                                                                                    
5017 5015
En cas d'absence ou d'empêchement 
pour la présidence
du président
 du conseil d'administration, le 
président de l'établissement est suppléé
conseil d'administration peut être convoqué
 par le directeur général 
des patrimoines
délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5
.
5018 5016

                                                                                    
5019 5017
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5020 5018

                                                                                    
5021 5019
Le directeur général délégué, les chefs de département
 et
,
 le contrôleur budgétaire
, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise
 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5022 5020

                                                                                    
5023 5021
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
5025 5023
###### Article R142-10
5026 5024

                                                                                    
5027 5025
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
5028 5026

                                                                                    
5029 5027
A ce titre, il délibère notamment sur :
5030 5028

                                                                                    
5031 5029
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
5032 5030

                                                                                    
5033 5031
2° Le contrat d'objectifs et de 
moyens
performance conclu avec l'Etat
 et le compte rendu d'exécution y afférent ;
5034 5032

                                                                                    
5035 5033
3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;
5036 5034

                                                                                    
5037 5035
4° Le projet et le bilan scientifiques ;
5038 5036

                                                                                    
5039 5037
5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;
5040 5038

                                                                                    
5041 5039
6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;
5042 5040

                                                                                    
5043 5041
7° Le rapport annuel d'activité ;
5044 5042

                                                                                    
5045 5043
8° Le budget ;
5046 5044

                                                                                    
5047 5045
9° Le compte financier ;
5048 5046

                                                                                    
5049 5047
10° La politique tarifaire de l'établissement ;
5050 5048

                                                                                    
5051 5049
11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;
5052 5050

                                                                                    
5053 5051
12° Les délégations de service public ;
5054 5052

                                                                                    
5055 5053
13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
5056 5054

                                                                                    
5057 5055
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;
5058 5056

                                                                                    
5059 5057
15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;
5060 5058

                                                                                    
5061 5059
16° Les actions en justice et les transactions ;
5062 5060

                                                                                    
5063 5061
17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;
5064 5062

                                                                                    
5065 5063
18° Les conditions générales de passation des conventions ;
5066 5064

                                                                                    
5067 5065
19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.
   

                    
5095 5093
###### Article R142-14
5096 5094

                                                                                    
5097 5095
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
5098 5096

                                                                                    
5099 5097
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
5100 5098

                                                                                    
5101 5099
2° Il prépare le budget ;
5102 5100

                                                                                    
5103 5101
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
5104 5102

                                                                                    
5105 5103
4° Il peut 
prendre
adopter
 dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de 
l'avis préalable
l'autorisation
 du contrôleur budgétaire, des 
décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des
budgets rectificatifs qui n'ont pas pour effet d'accroître les
 effectifs permanents ou 
du
le
 montant total des dépenses, 
ni réduction du
de réduire le
 montant total des recettes
, ni
 ou de procéder à des
 virements de crédits entre les 
chapitres de personnel et les chapitres de matériel
enveloppes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance
 ;
5106 5104

                                                                                    
5107 5105
ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5108 5106

                                                                                    
5109 5107
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
5110 5108

                                                                                    
5111 5109
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
5112 5110

                                                                                    
5113 5111
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
5114 5112

                                                                                    
5115 5113
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5116 5114

                                                                                    
5117 5115
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
5118 5116

                                                                                    
5119 5117
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
5120 5118

                                                                                    
5121 5119
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
5122 5120

                                                                                    
5123 5121
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
5124 5122

                                                                                    
5125 5123
13° 
Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services
Conformément à l'article R. 142-3, et dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il fixe l'organisation administrative
 de l'établissement
 en départements et services
 ;
5126 5124

                                                                                    
5127 5125
14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.
5128 5126

                                                                                    
5129 5127
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
5130 5128

                                                                                    
5131 5129
Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.
5132 5130

                                                                                    
5133 5131
Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département
 et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous sa responsabilité
.
   

                    
5139 5137
###### Article R142-16
5140 5138

                                                                                    
5141 5139
Les chefs de département sont nommés
 par le président, après avis du conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du président.
5140

                                                                                    
5141 5141
Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département
, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
 Ils mettent en œuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.
5142

                                                                                    
5143
Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines.
   

                    
5227 5229
###### Article R142-27
5228 5230

                                                                                    
5229 5231
La Cité de l'architecture et du patrimoine
L'établissement public
 assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, 
utilisés par le ministère chargé de la culture et 
nécessaires à l'exercice des missions prévues 
au présent chapitre, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont
à l'article L. 142-1,
 mis à sa disposition par 
une 
convention d'utilisation
 conclue
 dans les conditions prévues aux articles R. 
128-12
2313-1
 à R. 
128-17
2313-5 et R. 4121-2
 du code 
du domaine de l'Etat.
général de la propriété des personnes publiques.
5232

                                                                                    
5233
Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.