Code du patrimoine


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... ...
@@ -4956,13 +4956,9 @@ c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur
4956 4956
 
4957 4957
 ###### Article R142-3
4958 4958
 
4959
-La Cité de l'architecture et du patrimoine comprend trois départements :
4959
+La Cité de l'architecture et du patrimoine est organisée en départements et services auxquels sont confiées les missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1. La politique scientifique, culturelle et pédagogique de l'établissement est mise en œuvre au sein des départements.
4960 4960
 
4961
-1° Le département du patrimoine, dénommé Musée des monuments français ;
4962
-
4963
-2° Le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture ;
4964
-
4965
-3° Le département de la formation, dénommé Centre des hautes études de Chaillot.
4961
+Le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot dit " Ecole de Chaillot " sont chacun rattachés à un département.
4966 4962
 
4967 4963
 ###### Article R142-4
4968 4964
 
... ...
@@ -4976,7 +4972,7 @@ Une convention passée avec l'administration des archives, agissant au nom de l'
4976 4972
 
4977 4973
 La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
4978 4974
 
4979
-1° Cinq représentants de l'Etat :
4975
+1° Six représentants de l'Etat :
4980 4976
 
4981 4977
 a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4982 4978
 
... ...
@@ -4988,13 +4984,15 @@ d) Le directeur du budget ou son représentant ;
4988 4984
 
4989 4985
 e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
4990 4986
 
4987
+f) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
4988
+
4991 4989
 2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4992 4990
 
4993 4991
 3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
4994 4992
 
4995 4993
 ###### Article R142-6
4996 4994
 
4997
-Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable.
4995
+Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable une fois.
4998 4996
 
4999 4997
 En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
5000 4998
 
... ...
@@ -5014,11 +5012,11 @@ Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la cultu
5014 5012
 
5015 5013
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
5016 5014
 
5017
-En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.
5015
+En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5.
5018 5016
 
5019 5017
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5020 5018
 
5021
-Le directeur général délégué, les chefs de département et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5019
+Le directeur général délégué, les chefs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5022 5020
 
5023 5021
 Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
5024 5022
 
... ...
@@ -5030,7 +5028,7 @@ A ce titre, il délibère notamment sur :
5030 5028
 
5031 5029
 1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
5032 5030
 
5033
-2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ;
5031
+2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et le compte rendu d'exécution y afférent ;
5034 5032
 
5035 5033
 3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;
5036 5034
 
... ...
@@ -5102,7 +5100,7 @@ Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil
5102 5100
 
5103 5101
 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
5104 5102
 
5105
-4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
5103
+4° Il peut adopter dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'autorisation du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs qui n'ont pas pour effet d'accroître les effectifs permanents ou le montant total des dépenses, de réduire le montant total des recettes ou de procéder à des virements de crédits entre les enveloppes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance ;
5106 5104
 
5107 5105
 ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5108 5106
 
... ...
@@ -5122,7 +5120,7 @@ ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus p
5122 5120
 
5123 5121
 12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
5124 5122
 
5125
-13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement ;
5123
+13° Conformément à l'article R. 142-3, et dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il fixe l'organisation administrative de l'établissement en départements et services ;
5126 5124
 
5127 5125
 14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.
5128 5126
 
... ...
@@ -5130,7 +5128,7 @@ Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
5130 5128
 
5131 5129
 Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.
5132 5130
 
5133
-Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département.
5131
+Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous sa responsabilité.
5134 5132
 
5135 5133
 ###### Article R142-15
5136 5134
 
... ...
@@ -5138,7 +5136,11 @@ Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé,
5138 5136
 
5139 5137
 ###### Article R142-16
5140 5138
 
5141
-Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en œuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.
5139
+Les chefs de département sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du président.
5140
+
5141
+Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
5142
+
5143
+Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines.
5142 5144
 
5143 5145
 ###### Article R142-17
5144 5146
 
... ...
@@ -5226,7 +5228,9 @@ Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
5226 5228
 
5227 5229
 ###### Article R142-27
5228 5230
 
5229
-La Cité de l'architecture et du patrimoine assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, utilisés par le ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent chapitre, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
5231
+L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 142-1, mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
5232
+
5233
+Il assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des travaux de restauration, de réparation, de modification et d'entretien afférents à ces immeubles et espaces, hors ceux de clos et couvert.
5230 5234
 
5231 5235
 ###### Article R142-28
5232 5236